Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2601555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A… indique former un recours contre la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En faisant état d’une situation d’urgence, la requérante doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A… ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Sa requête est donc manifestement irrecevable.
3. Mme A… peut, si elle s’y croit fondée, demander l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par la préfète sur sa demande présentée le 28 février 2025 en assortissant ce recours au fond d’un référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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