Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2512423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Bazin, demande au Tribunal :
1°) d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite sur sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de condamner la préfète de l’Isère à verser à Me Bazin la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, de condamner la préfète de l’Isère à verser à la requérante la somme de 1 800 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2026, Mme B… déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
2. Mme B… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Me Bazin la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Me Bazin la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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