Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2516402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Casagrande, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a ordonné de quitter sans délai les lieux qu’elle occupe dans le centre d’accueil pour demandeur d’asile « HUDA CASP JARDIN DU MONDE » situé au 3 rue de la Renaissance, à Antony (92160) jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’asile de son enfant, M. E… A… et d’ordonner le maintien dans l’hébergement avec ses enfants jusqu’à ce terme ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de dire que si l’aide juridictionnelle était rejetée que cette somme serait directement remise à la requérante.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’OFII a pris une décision l’obligeant à quitter son centre d’hébergement sans délai ; que le préfet des Hauts-de-Seine l’a mise en demeure par courrier du 4 septembre 2025 de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours ; que sa mise à la rue est imminente alors qu’elle n’a aucune solution d’hébergement ; que cette situation grave est incompatible avec la vulnérabilité médicale de son enfant ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en violation de l’article
L. 551-14 du code de l’entrée et d séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516391, enregistrée le 11 septembre 2025, par laquelle
Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
La demande d’asile de Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 10 février 2000, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 15 janvier 2025 mais elle a été autorisée à se maintenir dans le lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qui l’accueillait depuis le 8 mars 2023 jusqu’au 28 février 2025. Par une décision du 19 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié une décision de sortie du Centre provisoire d’hébergement (CPH). Une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée le 4 septembre dernier. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et qu’il soit fait injonction à l’OFII de la maintenir dans son lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la demande d’asile de son enfant.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision de sortie de son lieu d’hébergement et à enjoindre à l’OFII de la maintenir dans les lieux, Mme C… soutient qu’une mise à la rue est imminente alors qu’elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement et que cette situation est incompatible avec la santé de ses deux jeunes enfants dont l’un est plus particulièrement vulnérable.
5.
Aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. » L’article L. 552-15 du même code prévoit que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant… ». Les articles R. 552-11 et R. 552-12 du même code prévoit que l’OFII informe sans délai le gestionnaire du lieu d’hébergement de la date de sortie du lieu d’hébergement, qui informe l’étranger de sa date de sortie. L’article R. 552-13 du même code dispose que : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : (…/…) elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu… ». Si l’étranger n’a pas quitté les lieux à la date à laquelle il avait demandé le maintien de son hébergement, il appartient au préfet du lieu d’hébergement de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 552-15 du même code aux termes duquel : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (…/…)1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;/ Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. »
6.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que ni l’OFII ni le gestionnaire du lieu d’hébergement ne peuvent contraindre l’étranger à quitter l’hébergement en le mettant à la rue. À compter de la date à laquelle la décision de sortie a été prise, l’étranger à qui le statut de réfugié a été refusé, dispose, à sa demande, du droit de se maintenir dans le lieu d’hébergement pendant un mois à compter de la date de sortie prise par l’OFII. Si à l’issue de ce délai, l’étranger qui bénéficie d’un titre de séjour n’a pas quitté les lieux, le préfet est seul compétent pour le mettre en demeure de quitter les lieux. Ce n’est que dans le cas où cette mise en demeure reste infructueuse que l’exécution d’office de la décision de sortie d’hébergement peut être mise en œuvre sur injonction du président du tribunal administratif.
7.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la demande d’asile de Mme C… a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 15 janvier 2025, qu’elle a été autorisée à se maintenir dans le lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qui l’accueillait depuis le 8 mars 2023 jusqu’au 28 février 2025, qu’une décision de sortie du lieu d’hébergement sans délai lui a été notifiée le 19 juin 2025 et qu’une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée le 4 septembre 2025. Si Mme C… sollicite que son maintien dans les lieux soit ordonné, c’est seulement au préfet qu’il appartiendra, le cas échéant, de solliciter une injonction auprès du tribunal si la requérante n’a pas quitté les lieux et s’il entend mettre à exécution la décision de sortie. Ainsi, ni la notification de sortie d’un lieu d’hébergement, ni la mise en demeure du préfet en date du 4 septembre 2025, lesquelles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet une mise à la rue immédiate de Mme C… sans son consentement, ne sont de nature à caractériser l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8.
Il suit de là qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête y compris celles relative aux frais du litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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