Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2507675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2507675, M. B… E…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024, notifié le 8 juillet 2025, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle prévue par la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière ;
le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours sont illégaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2507679, Mme D… E…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024, notifié le 8 juillet 2025, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle prévue par la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière ;
le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours sont illégaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… C…, ressortissants libanais, déclarent être entrés en France le 19 octobre 2021 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par des décisions du 14 septembre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 janvier 2023. Leurs premières demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées comme irrecevables par des décisions de l’OFPRA des 30 juin et 18 juillet 2023, confirmées par la CNDA les 22 et 20 novembre suivants. L’OFPRA a rejeté leurs secondes demandes de réexamen le 25 avril 2025. Ils ont fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 7 septembre 2023 dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 31 octobre 2023. Le 16 mai 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués du 27 mai 2024, la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d’éloignement.
Les requêtes n° 2507675 et n° 2507679, présentées pour M. et Mme A… C…, sont relatives au droit au séjour d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cette fin une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, M. et Mme A… C… résidaient en France depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué et s’y sont maintenus de manière irrégulière en ne déférant pas à une mesure d’éloignement. Ils ne justifient pas d’attaches personnelles et familiales stables en France ni, à l’inverse en être dépourvus dans leur pays d’origine. En outre, s’ils font état des risques sécuritaires existant au Liban, ils ne le démontrent pas, alors que leurs demandes d’asile ont d’ailleurs été rejetées. Par ailleurs, ils n’établissent pas que leur cellule familiale ne pourrait se reconstruire dans leur pays d’origine avec leurs trois enfants mineurs, ni que ceux-ci ne pourraient y être scolarisés. Enfin, ils se bornent à faire état de plusieurs pathologies dont est affecté M. A… C… sans démontrer ni même alléguer qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi et d’un traitement adaptés au Liban. Dans ces conditions, en dépit de leurs activités bénévoles et de leurs efforts d’apprentissage de la langue française, M. et Mme A… C… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont porté une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les éléments de vie privée et familiale invoqués par les requérants et rappelés au point 4 ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant l’admission exceptionnelle au séjour des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, M. et Mme A… C… ne sont pas fondés à invoquer l’illégalité des refus de titre de séjour, par voie d’exception, à l’encontre des obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et des décisions fixant le pays de destination dès lors qu’ils n’ont pas démontré celle-ci. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à invoquer l’illégalité des obligations de quitter le territoire français, par voie d’exception, à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A… C… tendant à l’annulation des arrêtés du 27 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
M. et Mme A… C… étant parties perdantes dans les présentes instances, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n° 2507675 et n° 2507679 sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Mme D… E…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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