Annulation 4 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 août 2023, n° 2303598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303598 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2303598 ___________
M. A ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. G Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Lyon Audience du 3 juillet 2023 Le magistrat désigné, Décision du 4 août 2023
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 3 mai et 26 juin 2023, M. A, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français et désigne son pays de destination, ainsi qu’un autre arrêté du même jour par lequel cette même autorité lui interdit de revenir en France pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, ce durant, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de police ne pouvait pas, sans méconnaître les stipulations de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, prendre une telle mesure d’éloignement, car il avait, lors de son maintien en zone d’attente, sollicité l’asile et exprimé ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, craintes renouvelées lors de sa garde à vue postérieure ;
N° 2303598 2
- N’ayant pas pénétré sur le territoire français et se trouvant alors en zone d’attente, il ne pouvait pas faire l’objet de cette mesure d’éloignement ;
- les décisions le privant d’un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination, et portant interdiction de retour sont illégales en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision fixant son pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me T, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 juin 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique tenue le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et entendu, en l’absence du préfet de police qui n’était pas non plus représenté, Me Naili, avocat de M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République de Djibouti, né en […], conteste deux arrêtés préfectoraux pris le 1er mai 2023, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignant un pays de renvoi, portant interdiction de retour pendant douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il est disposé que par l’article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 visé ci-dessus que « 1. L’entrée sur le territoire des États
N° 2303598 3 membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Aux termes de cet article 6 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ». Selon l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission sur le territoire français peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée. Aux termes des dispositions de l’article L. 341- 1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située (…) dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ». Il résulte des dispositions des articles L. 341-2, L. 342-1 et L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d’attente ne peut pas excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut pas dépasser huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire maximale de huit jours. Aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien de l’étranger en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…), s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Selon les articles L. […]. 612-3 du même code, l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose, en principe, d’un délai de départ volontaire de trente jours, qui peut toutefois ne pas être accordé dans certaines hypothèses. En vertu des articles L. 611-2 et L. 612-4 de ce code, les 1° et 2° de l’article L. 6111 sont applicables à « l’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…) lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
4. Il résulte de ces dispositions que la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III intitulé « Entrée en France » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II « Décision de refus d’entrée à la frontière » du titre III de ce livre. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées de ce code, mais non, car il
N° 2303598 4 ne peut pas être regardé comme entré sur le territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
5. En outre, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, placé en zone d’attente, et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut pas être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente. Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l’étranger ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions précitées de l’article L. 342-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d’attente.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 10 au 20 avril 2023, est parvenu à l’aéroport Roissy-Charles- de-Gaulle le 14 avril 2023 par un vol en provenance d’Addis-Abeba. Il a été contrôlé par les services de la police de l’air et des frontières, qui ont constaté qu’il ne remplissait pas les conditions d’une entrée régulière dans l’espace Schengen prévues par les dispositions visées ci-dessus du c) du 1° de l’article 6 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Il s’est alors vu notifier un refus d’entrée sur le territoire français assorti d’un placement en zone d’attente, lequel a été prolongé, pour une durée de huit jours, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 avril 2023. Après que le ministre chargé de l’intérieur, par arrêté du 18 avril 2023, a rejeté la demande d’entrée en France formulée par cet étranger au titre de l’asile, le juge judiciaire, le 25 avril 2023, a une seconde fois prolongé pour huit jours son placement en zone d’attente. M. A ayant ensuite à deux reprises, les 28 et 30 avril 2023, refusé d’embarquer sur un vol à destination d’Addis-Abeba, une infraction de soustraction à l’exécution d’un refus d’entrée sur le territoire français lui a été notifiée et il a été placé en garde à vue à compter du 30 avril 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a été placé en garde à vue hors des locaux et lieux situés dans la zone d’attente, le préfet de police n’apportant aucune précision sur la situation desdits locaux et lieux. Dans ces conditions où M. A se trouvait encore en zone d’attente aéroportuaire à la date de la mesure d’éloignement, prise le 1er mai 2023 et notifiée le même jour, il ne pouvait pas être regardé comme entré sur le territoire français. Dès lors, le préfet de police ne pouvait pas légalement prononcer à l’encontre du requérant, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, M. A avait rappelé, lors de son audition par les services de la police de l’air et des frontières réalisée à Roissy aéroport le 1er mai 2023, qu’il avait sollicité l’asile le 14 avril précédent et avait déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays où il « risque [sa] vie », et il détient, depuis le 9 juin 2023, une attestation de demande d’asile « procédure normale » valable jusqu’au 8 avril 2024.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement du 1er mai 2023 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour le privant d’un délai de départ volontaire, désignant son pays de renvoi, et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant douze mois.
Sur l’injonction :
N° 2303598 5 8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
9. Le présent jugement implique un réexamen, par le préfet de police, ou par tout préfet territorialement compétent, de la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder, au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, et notamment de l’état d’avancement de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de procès :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Naili, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Naili d’une somme de 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 1er mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent pour ce faire, de procéder, dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A, et de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour couvrant cette période de réexamen.
Article 3 : L’État versera à Me Naili, avocat de M. A, une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Naili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
N° 2303598 6
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
B. G S. L
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Couvre-feu ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Département ·
- Liberté du commerce ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Entreprise individuelle ·
- Décret
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Risque naturel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Environnement ·
- Prospective ·
- Prévention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Bénéfice ·
- Incendie ·
- Maintenance ·
- Service ·
- Technicien ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Délibération ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Recours gracieux ·
- Aliéner ·
- Réserves foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Aéroport ·
- Comités ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Reclassement ·
- Homologation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Demande ·
- Titre ·
- Communiqué ·
- Délai ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Faute commise ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Salubrité
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Changement
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.