Rejet 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 janv. 2021, n° 2100006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2100006 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2100006
___________
M. Q… W… et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
M. Olivier X
Juge des référés Le Tribunal administratif ____________ de Châlons-en-Champagne,
Ordonnance du 7 janvier 2021 Le juge des référés ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 janvier 2021 et le 5 janvier 2021, M. Q… W…, Mme L… N…, M. H… X…, M. P… A…, Mme D… G…, Mme J… T… M. F… T…, M. E… I…, M. U… C…, Mme V… R…, la SARL Restaurant I… et l’entreprise individuelle Le Y…., représentés par Me Mathieu Malblanc, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté n° 2020-COV-028 du 1er janvier 2021 par lequel le préfet de la Marne a imposé un couvre-feu sur l’ensemble du territoire du département entre 18H00 et 06H00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement, à chacun, d’une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est caractérisée dès lors qu’ils bénéficient, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, d’une présomption d’urgence et qu’en outre, cette condition doit être regardée comme remplie dès lors que la situation sanitaire s’améliore, que l’intérêt d’avancer le couvre-feu à 18 h 00 n’est pas établi et que le préfet ne justifie pas de l’existence de circonstances locales ;
- l’arrêté en litige, qui est insuffisamment motivé, porte une atteinte immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté du commerce et de l’industrie, dès lors qu’étant d’application générale, il est disproportionné et ne tient pas compte des circonstances locales ;
- en autorisant, par ailleurs, l’ouverture des commerces les dimanches en janvier et l’organisation d’un marché aux puces à Reims, le préfet manque de cohérence ;
N° 2100006 2
- l’efficience de la mesure en cause n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- seuls, parmi les requérants, les restaurateurs peuvent utilement se prévaloir de la liberté du commerce et de l’industrie ;
- l’arrêté en litige n’entrave pas l’exercice de l’activité professionnelle de restaurateur qu’il est autorisé d’exercer sur la voie publique ;
- la situation sanitaire dans le département suffit à justifier l’arrêté en cause qui est proportionné, clair et intelligible
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. X en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique : Ont été entendus :
- le rapport de M. Olivier X,
- les observations de Me Malblanc représentant M. W… et autres qui reprend à l’audience les moyens et conclusions de sa requête et précise qu’il n’est pas justifié par le préfet qu’il existe un risque de regroupement de personnes entre 18 h 00 et 20 h 00 et que la situation sanitaire du département n’excède pas les seuils d’alerte.
- les observations de M. Z…. représentant le préfet de la Marne, qui reprend et développe à l’oral les éléments contenus dans son mémoire en défense et précise que les données sanitaires disponibles permettent d’établir que le département se situe au-delà des seuils d’alerte ; que la mesure en cause a pour finalité d’empêcher le regroupement de personnes à compter de 18H00, au moment de la fin de la journée de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° 2100006 3
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises
3. Aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19: « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». L’article L. 3131-13 du même code, précise que « L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. (…) / La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 ». Enfin, il résulte de l’article L. 3131-15 du même code que « dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique » prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d’interdiction des déplacements, activités et réunions « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ».
4. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. Le caractère proportionné d’une mesure de police s’apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s’adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération. Toutefois, la prise en compte de la simplicité et de la lisibilité d’une mesure de
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police administrative demeure accessoire dans l’appréciation de la proportionnalité de la préservation des libertés publiques au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par cette mesure et ne saurait, par suite, justifier une atteinte excessive aux libertés publiques.
5. L’article 4 du décret du 29 octobre 2020 impose, sous réserve des exceptions qu’il mentionne, un couvre-feu sur l’ensemble du territoire national de 20 heures à 6 heures du matin et habilite le préfet à adopter des mesures plus restrictives lorsque les circonstances locales l’exigent. En application de ces dispositions, le préfet de la Marne a, par l’arrêté attaqué du 1er janvier 2021, imposé sur l’ensemble du territoire du département le couvre-feu à compter de 18 h 00 pour la période du 2 au 7 janvier 2021. Les requérants demandent la suspension de cet arrêté en soutenant qu’il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté du commerce et de l’industrie.
6. Il résulte de l’instruction et notamment des dernières données sanitaires disponibles, publiées par l’agence régionale de santé du Grand Est que les taux d’incidence du virus et de positivité constatés globalement dans la région Grand Est et singulièrement dans la Marne, sont supérieurs aux taux constatés au niveau national. De même le taux d’occupation, dans le département de la Marne, des lits en réanimation, excède sensiblement la moyenne nationale. Ce constat habilitait le préfet, au sens des dispositions de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020, à prendre la mesure en litige. Si les requérants font valoir que cette circonstance ne le dispensait pas de rechercher, en application du dernier alinéa de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, eu égard aux circonstances de temps et de lieux propres au département de la Marne, si la mesure qu’il envisageait de prendre était proportionnée au risque sanitaire ainsi constaté, l’objectif de la mesure en cause, en augmentant l’amplitude horaire du couvre-feu, vise à limiter le déplacement des habitants de la Marne quel que soit leur lieu d’habitation, afin de diminuer les interactions sociales et par suite la diffusion du virus. Dès lors, le préfet pouvait, sans prendre une décision disproportionnée, étendre cette mesure à l’ensemble du département. Pour le même motif, la circonstance que des rassemblements de personnes ne respectant pas les gestes barrière n’auraient pas été constatés entre 18 h 00 et 20 h 00, ne permet pas d’établir que l’arrêté emporterait des conséquences disproportionnées au regard de son objet. Si le préfet a, dans le même temps, délivré une autorisation d’ouverture des magasins le dimanche pendant le mois de janvier et permis la tenue dans le lieu clos, des halls de la ville de Reims de la brocante mensuelle dite « des puces de Reims », décisions dont les requérants relèvent justement qu’elles sont totalement incohérentes avec l’extension du couvre-feu, cette circonstance est toutefois sans incidence avec la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 1er janvier 2021 qui, en tout état de cause est suffisamment motivé, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, ni à la liberté du commerce et de l’industrie, alors même qu’il ferait obstacle à la possibilité de « vente à emporter » proposée par les restaurateurs.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. W…, Mme N…, M. X…, M. A…, Mme G…, Mme T… M. T…, M. I…, M. C…, Mme R…, la SARL Restaurant I… et l’entreprise individuelle Le Y…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. Q… W…, à Mme L… N…, à M. H… X…, à M. P… A…, à Mme D… G…, à Mme J… T… à M. F… T…, à M. E… I…, à M. U… C… à Mme V… R…, à la SARL Restaurant I… et à l’entreprise individuelle Le Y….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 janvier 2021.
Le juge des référés,
O. X
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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