Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 oct. 2024, n° 2405764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405764 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N° 2405764
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La commune de Bordeaux
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Aurélie X
Juge des référés
___________
La juge des référés Audience du 30 septembre 2024
Ordonnance du 3 octobre 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 septembre 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Xavier Heymans, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre installés sur l’espace vert arboré situé […] entre le […] de […] de fer […] et le […], de quitter les lieux sans délai, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- un campement d’une soixantaine de personnes, dont le nombre a augmenté, s’est installé sans droit ni titre, sur un terrain appartenant au domaine public national portuaire dont l’Etat a transféré la gestion à la ville de Bordeaux en vue d’y réaliser des parcs et espaces verts et des équipements nécessaires à l’animation de ces espaces, de sorte que le juge administratif est compétent ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure d’expulsion sont satisfaites dès lors que ce campement se situe le long de la Garonne dans un secteur exposé à un risque inondation plus important en automne et que cette occupation génère des risques pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique du fait de la cohabitation de nombreux publics en difficulté, de leur consommation de drogue et d’alcool, de rixes, de la divagation de chiens, de feux, de conditions d’hygiène déplorables compte tenu des déchets, déjections canines et humaines jonchant le sol entrainant la présence de rats et pigeons, et de bruit gênant les riverains ; cette occupation porte atteinte à l’affectation du domaine public à l’usage du public en empêchant l’accès aux espaces verts du parc des Angéliques ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- le mémoire de M. C… est irrecevable dès lors qu’il n’a pas qualité pour représenter les occupants et n’établit pas être lui-même occupant du terrain.
N° 2405764
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22, 24 et 26 septembre 2024, M. B… C… conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la commune lui verse une somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors notamment que l’occupation dénoncée fait l’objet d’un compromis de longue date avec le gestionnaire du terrain ;
- la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse dès lors que les occupants bénéficient d’une autorisation verbale d’occuper le site, sans limite formelle de durée, avec l’engagement pris par les services de la mairie de trouver une solution de relogement décent avant d’envisager leur départ ;
- les occupants ne causent aucun trouble à l’ordre public et respectent les usages convenus depuis leur installation par les services de la mairie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Bouyer, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Bordeaux aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les risques d’atteinte à la sécurité publique, la salubrité publique, d’entrave à la tranquillité publique, et l’atteinte à l’affectation du domaine public qui sont connus de la mairie depuis l’installation de l’aire d’accueil ne sauraient justifier l’urgence qui est invoquée ;
- il existe une contestation sérieuse quant à l’autorisation d’occuper le site et les démarches entreprises par la commune pour reloger les occupants.
Par une intervention, enregistrée le 26 septembre 2024, l’association « la Maraude du cœur Bordeaux », représentée par Me Bouyer, demande que le tribunal rejette la requête de la commune de Bordeaux, par les mêmes motifs que ceux exposés par M. D…, et condamne la commune aux entiers dépens.
Vu :
- les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants installés sur l’espace vert arboré situé […] entre le […] de […] de fer […] et le […] ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024 à 10h, en présence de Mme Y, greffière d’audience :
- le rapport de Mme X, juge des référés ;
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N° 2405764
- les observations de Me Platel, avocate, représentant la commune de Bordeaux qui reprend et précise ses écritures ;
- les observations de Me Bouyer, avocat, représentant M. A… D… et l’association « la Maraude du cœur Bordeaux », représentée par sa présidente, qui reprend et précise ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bordeaux demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux occupants, dont M. A… D…, installés sans droit ni titre sur l’espace vert arboré situé […] entre le […] de […] de fer […] et le […], dont M. A… D…, de quitter les lieux sans délai, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’intervention en défense de l’association « la Maraude du cœur Bordeaux » :
2. L’association « la Maraude du cœur Bordeaux » justifie, eu égard à son objet statutaire, d’un intérêt à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les défendeurs. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’occupants du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction qu’à l’automne 2020, plusieurs associations de Bordeaux, dont « la Maraude du cœur Bordeaux », ont mis en place, à titre expérimental, des aires d’accueils solidaires pour sans-abris dont l’une d’elles a été installée en novembre, rive droite de la Garonne, […] à proximité du […] […], loin du centre-ville de Bordeaux, dans un quartier alors en construction. Cette aire qui était autogérée avec un accompagnement des bénévoles associatifs, en lien avec les services de la mairie, a été équipée de toilettes sèches, d’un accès à l’eau et de barrières pour délimiter la zone dédiée. Il est constant toutefois, que la situation s’est dégradée avec l’augmentation du nombre de personnes accueillies. Ainsi, cette installation qui devait être provisoire et ne concernait que quatorze personnes en novembre 2020, a perduré et a attiré de plus en plus de personnes en état de précarité, ce qui crée désormais, du fait de la cohabitation de nombreux publics en difficulté, des tensions tant à l’intérieur de l’aire d’accueil, entre occupants, qu’à ses abords et avec les riverains des immeubles d’habitation de ce tout nouveau quartier. Il ressort également des déclarations faites à l’audience, que des démarches ont été engagées en mai 2024, dans le cadre de la résorption des squats et bidonvilles et qu’un travail d’accompagnement et de médiation,
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N° 2405764
piloté par l’Etat, a été entrepris, en partenariat avec les associations et les services sociaux, pour effectuer des diagnostics sociaux des personnes présentes sur le site en litige, leur proposer des orientations et obtenir leur départ dans les conditions amiables.
5. Selon un rapport de constatation établi le 5 septembre 2024 par le chef de la police municipale de Bordeaux, agent de police judiciaire, une partie de l’espace vert arboré compris entre le […] de […] de fer […] et le […], situé […] sur la rive droite de Bordeaux, est occupé par des personnes vivant dans deux campements distincts, l’un d’environ 2 400 m² occupé par 33 tentes pour la plupart en mauvais état et deux cabanes en bois de fabrication artisanale, et l’autre, d’environ 1 200 m² occupé par 15 tentes et une cabane en bois. Ce rapport a constaté des conditions d’hygiène dégradées du fait de la présence de nombreux détritus et déchets au sol, ce qui entraine la présence de pigeons et de rats, de nombreuses déjections canines et humaines, et la présence de chiens en liberté divaguant entre les tentes et sur la totalité du parc, ainsi que des restes de feu de camp à même le sol. Il résulte également de l’instruction qu’un incident grave a eu lieu le 18 juillet 2024, un occupant du site ayant été tué par un autre, à la suite d’une altercation. La commune de Bordeaux demande d’enjoindre aux occupants installés sur cet espace vert de quitter les lieux.
6. D’une part, par acte de transfert de gestion du 29 décembre 2026, le directeur général de l’établissement public Port autonome de Bordeaux a remis à la commune de Bordeaux une partie des quais de la rive droite de la Garonne, situés entre les PK68.460 au sud du […] et le PK 3400 au nord de cet ouvrage, représentant 27,1 hectares, afin d’y réaliser par la ville, des parcs et espaces verts ainsi que des équipements nécessaires à l’animation de ces espaces. Il ressort du plan annexé à cet acte de transfert dont le projet a été approuvé par délibération du conseil municipal de Bordeaux du 27 novembre 2006, que le terrain en litige, situé […] entre le […] de […] de fer […] et le […], est compris dans le périmètre des biens dont la gestion a ainsi été transférée à la ville de Bordeaux. Ce terrain, propriété du Port autonome de Bordeaux, appartient manifestement au domaine public et la commune de Bordeaux en est le gestionnaire.
7. D’autre part, si un projet d’aire d’accueil solidaire sur l’espace situé […] entre le […] de […] de fer […] et le […] a été expérimenté pour mettre à l’abri une quinzaine de personnes en situation de grande précarité et a permis d’éviter, l’occupation d’autres dépendances de propriétés publiques notamment en centre-ville et l’errance des intéressés sur les voies et espaces publics, dans le contexte de crise sanitaire, la situation a changé et il résulte des débats à l’audience qu’à la date de la présente ordonnance, en 2024, une soixantaine de personnes cohabitent sur cette partie du domaine public dont la gestion a été confiée à la commune de Bordeaux. Or, si cette dernière avait contribué de manière directe ou indirecte à l’accueil provisoire de sans-abris sur le […] dans un contexte de crise sanitaire, et qu’elle ne s’est pas immédiatement opposée à la poursuite cette occupation, il résulte de l’instruction qu’aucun accord, ni aucune autorisation n’a été consentie à cette installation, et aucune disposition législative ou réglementaire ne fait non plus peser sur la commune une obligation de relocalisation ou de relogement des personnes sans-abris. Ainsi, les personnes installées sur le site en litige, dont M. D…, ne disposent d’aucun droit ni titre autorisant l’occupation de cette partie du domaine public. Par suite, la mesure d’expulsion sollicitée par la commune de Bordeaux ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Enfin, il résulte de l’instruction que le terrain en litige, en bord de Garonne, se situe en zone d’extrême danger aux risques crues et inondations selon le plan de prévention des risques inondations approuvé par arrêté préfectoral du 5 décembre 2023 exposant ainsi les
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personnes concernées à des dangers manifestes en particulier durant les périodes de grande marée. Par ailleurs, un procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2024, versé aux débats, a confirmé les éléments d’occupation décrits au point 4, à savoir que de nombreuses tentes et abris de fortune séparés par des barrières délimitant des espaces de vie sont installés sur l’espace vert situé […] entre le […] de […] de fer […] et le […], qu’il n’y a pas d’équipement sanitaire hormis un bloc WC préfabriqué en très mauvais état et particulièrement sale dans la zone 2, des conditions d’hygiène dégradées, ainsi que des détritus, déchets divers et denrées alimentaires jonchant le sol principalement autour des tentes. En outre, le commissaire de justice a constaté un branchement sauvage sur un poteau électrique présentant un risque pour la sécurité des occupants eux-mêmes. L’un d’eux lui a par ailleurs indiqué qu’il pouvait y avoir une centaine de personnes sur place. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’est pas contesté que l’occupation par une soixantaine de personnes en grande difficulté, cohabitant sur une zone restreinte, porte atteinte à la salubrité et la sécurité publiques, génère des tensions et que des incidents graves ont été signalés dont un homicide entre occupants du campement. Cette occupation fait également obstacle à l’utilisation normale des espaces verts destinés à la promenade et les équipements du parc des Angéliques secteur Deschamps, et l’augmentation du nombre d’occupants génère des nuisances de plus en plus insoutenables pour les habitants de ce quartier en plein essor, ainsi qu’en attestent les nombreuses plaintes récentes et concordantes au dossier.
9. Dans les circonstances de l’espèce, l’urgence de la mesure sollicitée est caractérisée par les risques que la présence des actuels occupants fait courir pour la salubrité, la tranquillité et la sécurité publiques et par la nécessité d’assurer la destination de cette partie du domaine public dont la gestion a été confiée à la commune de Bordeaux, qui se trouve empêchée de l’utiliser conformément à son affectation. Si les défendeurs font valoir que cette situation et les difficultés décrites ci-dessus sont connues des services de la mairie et ne sont pas nouvelles dès lors que le site est occupé depuis plus de trois ans, ces circonstances ne suffisent pas à relativiser l’urgence dont se prévaut la commune de Bordeaux et qui doit s’apprécier de manière globale et concrète, au regard des risques existants à la date à laquelle le juge des référés statue.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’évacuation du terrain occupé, précisément identifié […], entre le […] de […] de fer […] et le […], qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du mémoire de M. C…, il y a lieu d’ordonner aux personnes installées sans droit ni titre sur ce terrain, de quitter les lieux immédiatement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. La présente instance ne comporte aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… et « La Maraude du cœur Bordeaux » doivent, en tout état de cause, être rejetées.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association « la Maraude du cœur Bordeaux » est admise.
Article 2 : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre installés sur l’espace vert arboré situé […] entre le […] de […] de fer […] et le […], de libérer les lieux. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction passé un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, la commune de Bordeaux pourra faire procéder à l’expulsion des occupants par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. C…, de M. D… et de l’association « La Maraude du cœur Bordeaux sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre du terrain visé à l’article 2, à M. D…, à M. C… et à l’association la « Maraude du cœur Bordeaux ».
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024
La juge des référés, La greffière,
A. X C. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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