Rejet 28 juin 2022
Non-lieu à statuer 21 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 juin 2022, n° 2202538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. D C, représenté par Me Robin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. C soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié que le signataire dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2022 par ordonnance du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité arménienne, déclare être entré en France le 2 mai 2011. Après s’être heurté à un rejet de sa demande d’asile par l’office français de la protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, et à une obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2015, il a sollicité, le 4 mars 2021, un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 10 décembre 2021 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. C doit être regardé, eu égard aux moyens qu’il articule et en dépit de la formulation de ses conclusions dirigées contre la seule décision l’obligeant à quitter le territoire, comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. »
3. M. C ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 février 2022, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B A, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France et aurait ainsi entaché ses décisions d’une erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable, reprenant les dispositions antérieurement codifiées au 7° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 57 ans, qui soutient résider continument en France depuis le 2 mai 2011 sans toutefois l’établir, a vécu l’essentiel de son existence en Arménie. Il fait valoir que son fils, chez qui il est hébergé, et sa fille, résident régulièrement sur le territoire français, le premier sous couvert d’un titre de séjour valable dix ans et la seconde un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable un an, et qu’il accompagne son fils majeur dans sa vie quotidienne compte tenu de son insuffisance rénale sévère. Toutefois, alors qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir cet accompagnement, ni même la nécessité d’un tel accompagnement, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir qu’il a désormais en France le centre de ses attaches personnelles et familiales. Enfin, son implication en tant que bénévole dans une association, à la supposer établie par la seule attestation du 19 septembre 2016, ne permet pas d’établir son insertion socio-professionnelle. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11, désormais codifiées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 7.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
Mme Caselles, première conseillère,
M. Zarrella, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La présidente rapporteure,
signé
A. Menasseyre
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. CasellesLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Délibération ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Recours gracieux ·
- Aliéner ·
- Réserves foncières
- Polynésie française ·
- Centre hospitalier ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Critère ·
- Etats membres ·
- Ordre public ·
- Durée
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Délai ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Personne concernée ·
- Italie
- Ententes ·
- Conférence ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Délibération ·
- Cofinancement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Cogestion ·
- Stratégie commune ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Risque naturel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Environnement ·
- Prospective ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Bénéfice ·
- Incendie ·
- Maintenance ·
- Service ·
- Technicien ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aéroport ·
- Comités ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Reclassement ·
- Homologation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Demande ·
- Titre ·
- Communiqué ·
- Délai ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Défaut de motivation
- Couvre-feu ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Département ·
- Liberté du commerce ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Entreprise individuelle ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.