Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2400554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que garanti par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance en date du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 27 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Mme C.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 16 juin 1994 à Gressier (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement en France le 19 mars 2019. Par arrêté du 20 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été adopté au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et fait référence à la situation particulière de la requérante. Dès lors, cet arrêté, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation de la requérante, comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il contient, lui permettant ainsi d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de la requérante au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Mme C soutient résider sur le territoire de manière continue depuis cinq ans à la date de l’arrêté litigieux, sans pour autant l’établir notamment à compter de l’année 2022. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère d’un enfant né le 2 janvier 2021, issu de sa relation avec un compatriote qui a, selon la requérante, fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022. Par suite, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de liens familiaux et privés en France, elle n’établit que la présence régulière de la grand-mère paternelle de son fils. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait insérée professionnellement. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par les différentes mesures qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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