Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2400968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024, les 5 et 30 septembre et 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024, par lequel le préfet a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision faisant obligation de quitter le territoire national méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant cette décision ;
— les éléments précités remettent en cause la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, non communiqué, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier en date du 5 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour en l’absence de moyens développés à l’encontre de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président,
— et les observations de Me Djimi, représentant Mme B, présente à l’audience.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 8 février 2003 à Anse-à-Galets (Haïti) est entrée en France le 15 mars 2019 selon ses déclarations. Le 24 octobre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors qu’aucun moyen n’est dirigé contre cette décision. Par suite, elles doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en mars 2019, à l’âge de 16 ans, et vit, depuis, chez son père, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 juin 2027, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Elle a été scolarisée dès le mois de septembre suivant en classe de seconde, a obtenu son diplôme de baccalauréat professionnel spécialité « métiers de la mode – vêtements », mention bien, en 2022 à l’issue de sa scolarité, et une mention complémentaire de niveau 3 en spécialité « essayage – retouche – vente » en 2023, études pour lesquelles elle a obtenu des félicitations ainsi qu’une inscription au tableau d’honneur. Sur un plan familial, outre son père chez qui elle vit, elle a des sœurs et un frère en Guadeloupe, en situation régulière ou français et il n’est pas contesté qu’elle est dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’intégration personnelle et scolaire de la requérante et de son ancrage familial en France, le préfet, en édictant l’arrêté attaqué, a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener un vie privée et familiale normale et a méconnu les articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme B est ainsi fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution »
6. L’exécution du présent jugement implique que Mme B se voit délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la remise de cette carte dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet a refusé de délivrer à Mme B A un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Créantor, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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