Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2211658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tisler, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’évaluation professionnelle de Mme B pour l’année 2021, tel que notifié le 6 juillet 2022,
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réponse au recours hiérarchique préalable a été tardive ;
— l’ensemble de l’entretien est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que les conditions de travail de Mme B, notamment la configuration de son bureau et les mails qu’elle indique recevoir concernant son temps syndical, ne sont pas rappelées ;
— l’évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs assignés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle ne porte que sur le 2e trimestre 2021, et d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme B ayant atteint ses objectifs ;
— l’évaluation de la manière de servir de Mme B est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que son sens du service public est qualifié de « bon » et non « très bon » ;
— l’appréciation générale de sa valeur professionnelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle ne retrace pas suffisamment sa motivation ;
— le compte-rendu méconnaît les dispositions de l’article L. 521-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’a pas été fait mention du compte personnel de formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle demande qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer sa situation, la requérante ne pouvant que demander l’annulation de la décision et dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024.
Un mémoire complémentaire a été produit le 1er septembre 2025 par la requérante, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme d’Erceville,
— et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
1. Mme A B, inspectrice des finances publiques depuis le 1er septembre 2007, est affectée à la direction régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique, au pôle de contrôle et d’expertise de Nantes. Son entretien professionnel au titre de l’année 2021 s’est déroulé le 23 mars 2022. Elle a formé le 12 avril 2022 un recours hiérarchique contre son compte-rendu d’évaluation professionnelle, lequel a été partiellement rejeté le 11 mai 2022, une seule modification ayant été apportée sur l’appréciation générale. Mme B a sollicité la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel définitif auprès de la commission administrative paritaire compétente le 10 juin 2022. Cette commission a procédé à trois modifications dans le compte-rendu, en ajoutant au début des résultats professionnels obtenus « Dans le contexte de la poursuite de la crise sanitaire », en ajoutant à l’appréciation générale « volontaire », et en modifiant la dernière phrase « il est fait confiance à Mme C pour poursuivre ses efforts et atteindre les objectifs assignés au titre de 2022 ». Mme B demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel définitif notifié le 6 juillet 2022.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article L. 521-5 de ce code : « A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le présent décret s’applique à tous les corps de fonctionnaires de l’Etat dotés d’un statut particulier. (). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret, dans sa version applicable au litige : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (). « . Enfin, l’article 6 de ce même décret dispose que : » L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a transmis un recours hiérarchique le 12 avril 2022, qui a été reçu le 15 avril par l’autorité hiérarchique. La réponse de cette dernière lui a été faite le 11 mai 2022, soit au-delà du délai de quinze jours mentionné à l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 cité au point 3. Mme B a ensuite procédé à la saisine de la commission administrative paritaire locale, qui a pu examiner sa demande lors de la séance du 28 juin 2022, l’autorité hiérarchique ayant transmis à cette dernière ses observations le 20 juin 2022. Le fait que l’autorité hiérarchique n’ait pas respecté le délai de réponse de quinze jours francs n’a pas été de nature à priver Mme B d’une garantie, et il n’apparaît pas non plus que ce retard ait pu influencer le sens de la décision de la commission administrative paritaire. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité externe du compte-rendu d’entretien est écarté.
6. En deuxième lieu, le point 2.3 de la circulaire du 29 janvier 2013 relative à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle dans les ministères économique et financier précise que : « () L’entretien professionnel est ainsi le moment, annuel où chaque responsable évoque avec son collaborateur les aspects fondamentaux de la vie professionnelle de celui-ci. / A l’issue de l’entretien, l’agent doit avoir une idée précise de la perception qu’a sa hiérarchie de sa manière de service, au vu notamment des résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service. () ».
7. Si la requérante souligne que les conditions d’organisation de son exercice professionnel, dans un environnement particulièrement bruyant puisqu’elle souffrirait de la présence d’un photocopieur, et alors qu’elle reçoit régulièrement des courriels sur son temps d’absence syndical, ne permettraient pas de retenir un manque d’implication et de sérieux dans le travail mené, il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B dispose d’un bureau individuel, et que le photocopieur n’est pas dans son bureau mais dans une pièce attenante, avec une porte coulissante entre les deux. En outre, en se bornant à annoncer qu’elle transmettra des courriels, Mme B n’apporte pas la preuve que recevoir des courriels sur son temps d’absence syndical empêcherait de considérer un manque d’implication et de sérieux de sa part dans le travail mené.
8. En troisième lieu, concernant l’évaluation professionnelle des résultats obtenus au regard des objectifs assignés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service, le point 2.3.1 de la circulaire du 29 janvier 2013 relative à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle dans les ministères économique et financier précise que l’entretien d’évaluation doit permettre de « () dresser un bilan d’ensemble de la période de référence considérée. Sont notamment évalués les résultats obtenus par l’agent au regard de ce qui lui a été demandé l’année précédente en termes d’objectifs et de résultats et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service. L’entretien professionnel a notamment pour but de constater si les résultats attendus ont été obtenus, et, dans l’hypothèse inverse, de rechercher avec l’agent les causes et les moyens d’amélioration. ».
9. Il résulte des dispositions citées aux points 2, 3 et 6 que l’évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. L’évaluation d’un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué.
10. Si le bilan mené lors de l’entretien d’évaluation porte sur l’ensemble de la période considérée, soit l’année 2021, l’appréciation du travail mené concerne la totalité de la période, et peut conduire l’évaluateur à distinguer l’activité en fonction des données de suivi dont il dispose, notamment par trimestre. La mention de difficultés sur un trimestre donné, quand bien même ces difficultés seraient ensuite surmontées, relève bien de l’entretien d’évaluation annuelle du travail d’un professionnel.
11. Si Mme B soutient que la mention de difficultés au cours du 2ème trimestre n’a pas lieu d’apparaître dans la mesure où, sur la suite de l’année, elle a pu répondre aux attentes et atteindre ainsi ses objectifs, ces éléments font partie des conditions d’exercice de cette dernière, et relèvent bien de la perception qu’a sa hiérarchie de sa manière de servir. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration est ainsi écarté.
12. De même, l’appréciation de l’atteinte des objectifs se fait en tenant compte du contexte d’exercice, dans le cadre du bilan d’ensemble prévu par la circulaire précitée. Dès lors, le fait que soit précisé que le travail de la requérante a été mené, à compter du 3ème trimestre, avec l’appui de son supérieur hiérarchique via la mise en place de points réguliers de situation, quand bien même ils auraient existé auparavant, relève du cadre de l’entretien d’évaluation annuelle.
13. En quatrième lieu, concernant l’évaluation de la valeur professionnelle et de la manière professionnelle de servir, la circulaire du 29 janvier 2013 précitée rappelle en son point 2.3.3 que « le critère du sens du service public vise à apprécier, par exemple, la conscience professionnelle, le respect de certaines règles du service public (neutralité, équité, ), comme de l’usager, et le souci de l’image de l’administration. ».
14. Si l’appréciation littérale de Mme B indique que « Attentive à la qualité de vie dans le service, elle contribue par ses initiatives personnelles au bon fonctionnement de celui-ci. (). Elle sait se rendre disponible pour apporter son aide à ses collègues et à son responsable de service lorsqu’il la sollicite. Courtoise et tournée vers les autres, elle donne une bonne image de l’administration », ces éléments mettent en évidence un bon sens du service public, tel que cela apparaît dans le tableau des critères d’appréciation, et pas nécessairement un critère « très bon », contrairement à ce que soutient Mme B.
15. En cinquième lieu, l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 cité au point 3 liste sept thématiques sur lesquelles porte principalement l’entretien. L’appréciation générale, qui est évoquée lors de l’entretien et apparaît dans le compte-rendu, s’inscrit dans ce cadre, et vise à faire retour au professionnel de la perception qu’a sa hiérarchie de sa manière de servir, comme le rappelle le point 3 de la circulaire précitée.
16. L’appréciation générale portée à l’encontre de Mme B mentionne, notamment, que sa participation aux résultats du service se fait avec le soutien de son responsable de service, ce qui correspond, au vu des pièces du dossier, à la situation de l’intéressée. En ne précisant pas « très motivée » devant la phrase « volontaire, elle fournit des travaux rigoureux et des analyses pertinentes en programmation de contrôle fiscal et en requêtage de données », il n’est pas apporté la preuve que le compte-rendu empêcherait Mme B d’avoir une idée précise de la perception qu’a sa hiérarchie de la qualité de son implication et de la rigueur de son travail.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le compte-rendu d’évaluation annuel dont elle demande l’annulation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. En sixième et dernier lieu, l’article L. 521-4 du code général de la fonction publique prévoit que : « Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l’ouverture et l’utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV. ».
19. Si le compte rendu d’entretien fait apparaître les formations suivies et les formations envisagées pour Mme B, il n’est pas fait mention d’échanges relatifs au compte personnel de formation, et le défendeur ne conteste pas qu’il n’en a pas été question lors de l’entretien. En se bornant à indiquer que cette méconnaissance entraine l’illégalité de l’entretien, Mme B n’apporte pas la preuve que l’absence de cet échange, dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation, l’ait privée de l’exercice de son droit à formation, ou l’ait lésée de quelque façon. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 521-4 du code général de la fonction publique doit en tout état de cause être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Picquet, présidente,
— M. Garnier, premier conseiller,
— Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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