Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 mai 2026, n° 2420194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Paris, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 18 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Laffourcade Mokkadem (cabinet AGN Avocats), demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 35 194, 25 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la maire de Paris l’a suspendu de ses fonctions, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable le 23 février 2024 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté ses demandes présentées le 19 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui communiquer les pièces de son dossier individuel, notamment celles qui ont conduit à la décision de suspension de fonctions ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les illégalités entachant la décision du 14 juin 2023, tenant à un défaut de motivation, à une erreur d’appréciation, à son caractère vexatoire et à l’absence de communication de son dossier, constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ;
- la Ville de Paris a commis une faute en lui refusant l’accès à son dossier individuel, par une décision de refus qui n’a pas été motivée et qui méconnaît l’article L. 137-4 du code général de la fonction publique ;
- la transmission tardive des documents de fin de contrat constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ;
- il a subi un préjudice financier évolutif tenant à une perte de rémunération pendant son arrêt de travail au mois de juin 2023 d’un montant de 1 600 euros, une perte de rémunération au cours de la période de suspension de fonctions d’un montant de 1 400 euros, une perte de chance d’obtenir un autre emploi à l’issue de son contrat à durée déterminée évaluée à la somme de 15 312, 50 euros à parfaire ainsi qu’aux frais de consultation d’un psychiatre et aux frais d’assistance juridique qu’il a exposés à hauteur des sommes respectives de 2 880 euros et 1 095 euros ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à la somme de 10 000 euros ;
- il a subi un préjudice financier tenant à une perte de chance de s’inscrire et d’obtenir les allocations chômage dès la fin de son contrat, évalué à la somme de 2 906, 75 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est territorialement incompétent en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative ;
- la décision du 14 juin 2023 n’est entachée d’aucune illégalité dès lors qu’elle n’avait pas à être motivée, qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise et que M. B… n’avait pas à se voir communiquer son dossier ;
- elle n’a commis aucune faute en transmettant les documents de fin de contrat les 1er septembre 2023 et 25 octobre 2023 alors que le requérant ne s’est inscrit à Pôle emploi que le 30 novembre 2023 ;
- les préjudices allégués ne sont pas indemnisables, faute d’être établis ou d’être consécutifs aux fautes soulevées ;
- à titre subsidiaire, le préjudice tenant à la perte de chance d’obtenir les allocations chômage dès le mois de septembre 2023 ne pourrait correspondre qu’à deux mois de retard et ne saurait excéder la somme de 1937, 50 euros.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025 à 12 heures.
Par des courriers du 9 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de communication des pièces du dossier administratif du requérant, née du silence gardé sur sa demande de communication du 19 février 2024, ainsi que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de lui communiquer ces documents, sont irrecevables en l’absence de la saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs prévue à l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de M C…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision datée du 14 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023, M. B…, qui avait été recruté en qualité d’assistant socio-éducatif contractuel à durée déterminée à temps complet par la Ville de Paris du 1er mars au 31 mai 2023 puis du 1er juin au 31 août 2023 et affecté au centre éducatif et de formation professionnelle (CEFP) de Bénerville (Normandie), établissement socio-éducatif de la Ville de Paris accueillant des jeunes de 14 à 21 ans en difficulté au titre de l’aide sociale à l’enfance, a été suspendu provisoirement de ses fonctions du 30 juin au 31 août 2023. Par une lettre reçue par les services de la Ville de Paris le 23 février 2024, M. B… a demandé à la maire de Paris, d’une part, de lui verser une indemnité en raison de ses préjudices résultant de l’illégalité de la décision de suspension de fonctions du 14 juin 2023, de la faute tenant à lui avoir refusé l’accès à son dossier individuel et de la faute tenant à la transmission tardive des documents de fin de contrat, d’autre part, de lui transmettre les pièces de son dossier individuel, notamment les documents ayant conduit à la décision de suspension de fonctions. Ses demandes ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de lui verser une indemnité totale de 35 194, 25 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et d’annuler le refus implicite de lui communiquer les pièces de son dossier individuel.
Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 de ce code: « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 351-9 du même code : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative ». En vertu de ces dernières dispositions, la compétence de la juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application de l’article R. 351-3, dès lors que cette juridiction n’a pas mis en œuvre les dispositions de l’article R. 351-6 en renvoyant l’affaire au motif de son incompétence au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois, ne peut plus être remise en cause, sauf à opposer l’incompétence de la juridiction administrative.
3. En l’espèce, le dossier de la requête de M. B… a été transmis par le tribunal administratif de Caen au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 22 juillet 2024. Dès lors que le tribunal administratif de Paris n’a pas usé de la faculté de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de cette date, sa compétence ne peut plus être remise en cause en application des dispositions précitées de l’article R. 351-9 du code de justice administrative. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale opposée par la Ville de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 14 juin 2023 :
4. Aux termes de l’article 36 A du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat (…) ».
5. La suspension d’un agent public est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
6. En premier lieu, la décision de suspension attaquée, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Par suite, la Ville de Paris n’a pas commis de faute en ne motivant pas la décision de suspension.
7. En deuxième lieu, comme il a été dit précédemment, la mesure de suspension est une mesure conservatoire ne présentant pas par elle-même un caractère disciplinaire. Par suite, la décision de suspension de fonctions n’avait pas à être précédée de la communication à l’intéressé de son dossier individuel, ni à être prise à la suite d’une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des notes d’information établies par deux éducateurs du CEFP de Bénerville, que ces derniers ont recueilli, les 27 et 30 mai 2023, les propos circonstanciés, réitérés et concordants d’une jeune fille âgée de 18 ans résidant à l’internat de cet établissement. Selon les déclarations de cette pensionnaire, M. B… aurait saisi plusieurs jeunes filles par les hanches, tenu en leur présence des propos à connotation sexuelle, notamment dans un magasin de vêtements, et aurait, en outre, eu un geste déplacé à caractère sexuel envers l’une d’entre elles. Si M. B… conteste une partie de ces dénonciations, il reconnaît néanmoins, en niant toute intention de nature sexuelle, avoir saisi des pensionnaires par les hanches afin de les « déplacer » et avoir tenu certains des propos évoqués par la jeune fille. A supposer même que le comportement de M. B… ait été dénué de toute intention sexuelle, ces faits, survenus dans un contexte impliquant un public particulièrement vulnérable, caractérisent une faute d’une gravité suffisante et présentant un degré de vraisemblance suffisant pour justifier légalement une mesure de suspension provisoire à titre conservatoire. Par suite, la Ville de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant la décision litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… fondées sur l’illégalité fautive de la décision du 14 juin 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la faute tenant au refus de communication du dossier individuel :
10. Aux termes de l’article L. 137-4 du code de la fonction publique : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ».
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, la décision de suspension de fonctions litigieuse n’était pas soumise à l’obligation de communication préalable du dossier. Par conséquent, la Ville de Paris n’a commis aucune faute en s’abstenant de communiquer à M. B… son dossier individuel dans le cadre de la procédure de suspension le concernant.
12. En second lieu, à supposer que M. B… ait entendu se prévaloir plus largement d’un droit à communication des pièces administratives de son dossier individuel indépendamment de la procédure de suspension dont il faisait l’objet, il ne résulte, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que les préjudices financier, matériel et moral dont il demande l’indemnisation seraient en lien direct avec le refus de lui communiquer ces documents administratifs alors qu’il ne disposait d’aucun droit à prendre connaissance des pièces de la procédure avant l’intervention de la mesure de suspension.
13. Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le retard fautif dans la transmission des documents de fin de contrat :
14. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 5411-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article R.1234-9 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail est nécessaire à l’examen par Pôle emploi d’une demande d’allocation au titre de l’assurance chômage.
15. Il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a établi l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi le 25 octobre 2023, soit près de deux mois après la fin du contrat de M. B… intervenue le 31 août 2023. La Ville de Paris fait néanmoins valoir, sans être contredite, que le requérant ne s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi que le 30 novembre 2023. Dans ces conditions, à supposer même que le délai de remise de l’attestation destinée à Pôle emploi soit de nature à caractériser un retard fautif de la Ville de Paris, la perte de chance alléguée par M. B… de s’inscrire comme demandeur d’emploi et d’obtenir les allocations de retour à l’emploi dès la fin de son contrat ne revêt pas un caractère certain. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que le retard fautif allégué aurait fait perdre à M. B… le bénéfice de deux mois d’allocations de retour à l’emploi.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires fondées sur la transmission tardive des documents de fin de contrat doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de communication du dossier individuel de M. B… :
17. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours contentieux, la commission d’accès aux documents administratifs.
18. En l’espèce, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement rejeté sa demande de communication des pièces de son dossier individuel présentée le 23 février 2024. Toutefois, il est constant que le requérant n’a pas préalablement saisi pour avis la commission d’accès aux documents administratifs. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du refus de communication du dossier individuel et les conclusions accessoires visant à enjoindre à l’administration cette communication sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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