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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1er avr. 2025, n° 2500577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500577 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un solde de point nul sur son permis de conduire.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie gravement et immédiatement à sa situation ; elle exerce une activité d’opérateur de distributeur automatique au sein d’une société spécialisée dans la commercialisation et la distribution de café ; elle est amenée, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer de nombreux déplacements sur les différents sites de la société et sur tous les sites d’exploitation et de distribution des machines à café automatique ; cette suspension la prive de revenus ;
— est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en ce que la requérante a dument effectué un stage de récupération de points des 17 et 18 février 2025, dans ces circonstances son permis de conduire aurait dû être crédité de 4 points supplémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il soutient avoir rectifié les informations inscrites à son dossier de permis de conduire et a procédé à l’enregistrement du stage effectué les 17 et 18 février 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2500504 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction que l’administration a procédé à la rectification des informations présentes dans le relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme B en mentionnant le stage de récupération de points qu’elle a effectué les 17 et 18 février 2025 et à la suppression des mentions relatives à la décision attaquée. Ainsi, la décision en litige ayant été nécessairement retirée, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont devenues sans objet. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
D. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON00if
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