Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2203365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, l’Union des coopératives agricoles La Quercynoise, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 en droits, intérêts et pénalités pour un montant total de 418 354 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle peut se prévaloir des exonérations prévues par les dispositions des articles 1451 et 1586 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par l’Union des coopératives agricoles La Quercynoise n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Créée en 2001 et regroupant notamment deux sociétés coopératives agricoles, la Capel et Unicor, l’Union des coopératives agricoles La Quercynoise achète de la viande de canards auprès de 180 producteurs adhérents puis vend le produit transformé et conditionné à des restaurateurs et des grandes surfaces. L’administration fiscale l’a assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2020 et 2021 et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour la seule année 2020. Ces impositions d’un montant total de 418 354 euros ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021. L’Union des coopératives agricoles La Quercynoise les a contestées par des réclamations des 8 novembre et 20 décembre 2021, rejetées par décisions des 12 et 14 avril 2022. Par sa requête, l’Union des coopératives agricoles La Quercynoise demande la décharge de l’ensemble de ces impositions, en droits, intérêts et pénalités.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes de l’article 1451 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : () /3° Les organismes suivants, susceptibles d’adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole :/ () sociétés d’élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions () ». L’article 1586 ter du même code énonce : " I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. /Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459 () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative reconnaît les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs dans les secteurs couverts par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles dans les conditions prévues par celui-ci. »
4. Les organisations de producteurs régies par l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime doivent être regardés comme étant au nombre des organismes visés par les dispositions précitées du 3° du I de l’article 1451 du code général des impôts. Dès lors, elles ne peuvent être exonérées de la cotisation foncière des entreprises que dans la mesure où les opérations qu’elles réalisent ou les services qu’elles fournissent à leurs membres ont pour objet de favoriser la production agricole, à l’exclusion des activités, notamment industrielles ou commerciales, qui ne procèdent pas de cet objet.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’Union de coopératives agricoles « La Quercynoise » regroupe deux coopératives agricoles, qui sont chacune reconnues en tant qu’organisation de producteurs, mais qu’elle n’est pas elle-même reconnue comme telle en application de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime. L’agrément en tant que coopérative agricole dont elle bénéficie par arrêté du 3 janvier 2005 ne permet pas de la considérer comme un des organismes mentionnés par les dispositions précédemment citées du 3° du I de l’article 1451 du code général des impôts. Ainsi, elle ne peut prétendre à l’exonération prévue par ces dispositions.
6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 1586 ter du code général des impôts que la valeur ajoutée afférente aux activités des organismes mentionnés au 3° du I de l’article 1451 du code général des impôts qui sont exonérées de cotisation foncière des entreprises n’est pas retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. En l’espèce, dès lors que l’Union de coopératives agricoles « La Quercynoise » ne peut bénéficier d’une exonération de contribution foncière des entreprises, elle ne peut par conséquent pas se prévaloir d’une exonération en matière de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’Union des coopératives agricoles La Quercynoise n’est pas fondée à solliciter la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations de CFE et de CVAE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’Union des coopératives agricoles La Quercynoise au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Union de coopératives agricoles La Quercynoise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Union des coopératives agricoles La Quercynoise et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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