Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 5 décembre 2024, n° 2430812
TA Paris 13 novembre 2024
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TA Paris
Rejet 5 décembre 2024
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CAA Paris
Rejet 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé et respecte les exigences de motivation prévues par la loi.

  • Rejeté
    Absence d'examen approfondi de la situation

    La cour a jugé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a correctement pris en compte la menace pour l'ordre public et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne ne peut qu'être écarté, car la décision vise à interdire son retour sur le territoire français.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2024, n° 2430812
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2430812
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 5 décembre 2024, n° 2430812