Rejet 5 décembre 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2024, n° 2430812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 novembre 2024 et le 4 décembre 2024, M A B, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2024, par lequel le préfet de police a fixé à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué, qui ne fait pas état des circonstances personnelles le concernant, est entaché de défaut de motivation ainsi que d’examen approfondi de sa situation ;
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’a jamais troublé l’ordre public;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence de prise en compte de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales..
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou (Sarl Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 13 septembre 1994 , a fait l’objet, le 13 novembre 2024, d’un arrêté du préfet de police fixant à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS). M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs t, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise, en particulier, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Il précise que M. B a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police le 16 mai 2022, à laquelle il s’est soustrait, et qu’il représente une menace pour l’ordre public à raison d’une conduite sans permis, signalée le 12 novembre 2024 par les services de police. L’arrêté contesté précise, en outre, que M. B allègue être entré en France le 9 octobre 2013, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Enfin, il indique que la durée de l’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de « sa vie privée et familiale ». Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précitées au point 4, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. En application de ces dispositions, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit fixée à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B. Or, le requérant n’a fait état, en particulier lors de son audition par les services de police, le 12 novembre 2024, faisant suite à son interpellation, d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire.
9. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction de retour, le préfet de police a tenu compte de la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. B sur le territoire français, du fait d’une conduite sous permis russe expiré, qui, si elle n’a pas entraîné de poursuites judiciaires, n’est pas contestée. En outre, le préfet de police a pris en considération les circonstances que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français sous trente jours prononcée à son encontre le 16 mai 2022, après le rejet définitif de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile, le 30 mars 2022, qu’il a déclaré être célibataire sans enfant à charge et qu’il n’établit pas entretenir des liens étroits et stables avec les membres de sa famille présents en France, auprès desquels il ne vit pas, pas plus qu’il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu de famille en Russie. Il suit de là que le préfet de police n’a pas, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction, et alors même que l’intéressé serait présent en France depuis 2013, commis d’erreur d’appréciation, ni, de façon plus générale, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En quatrième et dernier lieu, M. B ne saurait utilement faire état des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays dès lors que la décision attaquée vise à interdire son retour sur le territoire français et non à fixer le pays de destination de son éloignement. Au surplus, le requérant qui, en tout état de cause, a vu sa demande de protection internationale rejetée, ainsi qu’il a été indiqué au point 4, ne fait valoir aucun élément précis justifiant la réalité et l’actualité de ses craintes. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injoncction aini que celles relatives aux frais de litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. PERFETTINI
La greffière,
M. Y. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430812/8
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