Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2506854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 juin 2025, N° 2505545 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance du 16 juin 2025 n°2505545 à la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, à parfaire à la date de prononcé de l’ordonnance à intervenir et assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de porter cette astreinte à 500 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance du 16 juin 2025 ;
— la liquidation de l’astreinte doit être prononcée et elle doit être portée à 500 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’un titre de séjour valable du 26 août 2025 au 25 août 2026 portant la mention « vie privée et familiale » est en cours de fabrication ; l’exécution de l’ordonnance accusant seulement un léger retard, elle ne doit pas donner lieu à la liquidation de l’astreinte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2505545 du 16 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 août 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Ban, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 mai 2007, soutient être arrivé en France le 15 mai 2022. Il a déposé une première demande de titre de séjour le 7 janvier 2025 qui a été implicitement rejetée par la préfète de l’Isère. Par l’ordonnance n°2505545 du 16 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de cette décision implicite, a enjoint la préfète de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui remettre, dans l’attente et sous cinq jours, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, qui sera continûment renouvelé jusqu’au réexamen, ces trois injonctions étant assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ou par jour de carence dans la prolongation de l’autorisation provisoire. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de liquider l’astreinte fixée dans cette ordonnance et de la porter à 500 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à modifier l’ordonnance du 16 juin 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de cet article.
5. La préfète de l’Isère justifie avoir statué sur la demande de M. A en fournissant à l’instance une attestation de décision favorable indiquant qu’un titre de séjour valable du 26 août 2025 au 25 août 2026 portant la mention « vie privée et familiale » a été accordé à l’intéressé et qu’il est en cours de fabrication. A la date de la présente ordonnance et en l’état, elle a ainsi exécuté l’ordonnance du 16 juin 2025. Il en résulte que les conclusions de M A tendant à modifier cette ordonnance afin d’en assurer l’exécution ont perdu leur objet. Dès lors, Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
6. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » et à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
7. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l’astreinte a pour finalité non de réparer le dommage causé par un retard ou un défaut d’exécution mais de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État.
8. Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance du 16 juin 2025 a été communiquée le jour même à la préfète de l’Isère qui en a pris connaissance le 18 juin 2025. La préfète de l’Isère disposait donc d’un délai jusqu’au 22 juin 2025 pour exécuter l’injonction prévue par cette ordonnance de délivrer à M. A un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, ce qu’elle n’a pas fait. A la date de la présente ordonnance elle a ainsi laissé s’écouler 66 jours pour la période du 23 juin 2025 au 28 août 2025 sans exécuter cette injonction représentant une somme totale de 13 200 euros. En revanche, en dépit du très léger retard avec lequel elle a pris la décision d’accorder à M. A un titre de séjour a été prise, l’injonction tendant à ce qu’elle réexamine la demande de M. A dans un délai de 2 mois doit être regardée comme ayant reçu exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative et d’allouer à M. A la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2505545 du 16 juin 2025.
9. L’obligation d’exécuter un jugement, même sous astreinte, ne constitue pas un retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent. Ainsi, M. A n’est pas fondé à demander que l’astreinte porte intérêts au taux légal.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Vigneron sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à modifier l’ordonnance n°2505545 du 16 juin 2025 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2505545 du 16 juin 2025 est liquidée définitivement à la somme de 3 000 euros qui sera versée à M. A.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Vigneron sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vigneron et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
JL. Ban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25068542
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