Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2025, n° 2506854
TA Grenoble 16 juin 2025
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TA Grenoble
Non-lieu à statuer 28 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence du litige

    La cour a estimé que l'urgence justifie l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance

    La cour a constaté que la préfète a effectivement laissé s'écouler un délai sans exécuter l'injonction, justifiant la liquidation de l'astreinte.

  • Rejeté
    Modification du taux d'astreinte

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le taux d'astreinte ne peut être modifié lors de sa liquidation.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais d'avocat, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande au juge des référés d'admettre une aide juridictionnelle provisoire, de liquider une astreinte de 2 000 euros, de l'augmenter à 500 euros par jour de retard, et de condamner l'État à 1 200 euros pour frais. Les questions juridiques portent sur l'exécution d'une ordonnance antérieure et la liquidation de l'astreinte. La juridiction conclut que M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire, que les demandes de modification de l'ordonnance n'ont plus d'objet, et que l'astreinte est liquidée à 3 000 euros, avec une somme de 900 euros à verser à son avocat. Les autres demandes sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2506854
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506854
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 16 juin 2025, N° 2505545
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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