Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2302348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— son casier judiciaire est vierge et il n’a eu qu’une condamnation il y a plus de vingt ans fondée sur les déclarations mensongères de sa première épouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté le 16 février 2023 une demande d’autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée auprès du directeur du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision 12 avril 2023, dont il demande au tribunal l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () « . Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. « . Enfin, l’article R. 631-4 de ce code prévoit que : » Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement () l’ensemble des lois et règlements en vigueur () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à la formation d’agent de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 3, l’absence de mention au casier judiciaire, comme l’absence de condamnation, n’interdit nullement à l’autorité compétente la prise en compte de l’ensemble du comportement et des agissements de la personne en cause, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qu’elle fasse ou non l’objet de sanction ou de poursuites pénales. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu signalé en 2015, de menaces de mort réitérées, d’abus de confiance et d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger en France signalés en 2019, et de conduite d’un véhicule sans permis signalé en 2022, à l’exception des faits de violences volontaires sur conjoint de 2005 dont la matérialité est cependant établie par la condamnation pénale définitive prononcée. Dans ces conditions, à supposer le moyen invoqué, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, que le directeur du CNAPS a estimé que ces faits contraires à l’honneur et à la probité révèlent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées, et a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors notamment qu’il est père de six enfants dont quatre mineurs, que son épouse ne travaille pas et que le seul revenu du foyer est une allocation chômage de 670 euros ne permettant pas de couvrir ses charges, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 avril 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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