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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2026, n° 2612886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 avril et le 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de justifier de la mise en fabrication effective de la carte de séjour temporaire d’un an « vie privée et familiale » prévue à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 13 février 2026, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un titre de voyage dans l’attente de la remise effective du titre de séjour prévu à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 13 février 2026, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » prévu à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 13 février 2026, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la carte de séjour de M. A… a été mise en fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 10 juillet 1964, titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 10 juillet 2022 au 9 juillet 2032, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police du 13 février 2026 portant retrait de ce titre de séjour, qui mentionne à l’article 2 que l’intéressé « est convoqué le 27 février 2026 à 9h00 pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an au titre de la vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A…, qui fait valoir que la préfecture de police ne lui a pas délivré ce titre de séjour en dépit de ses sollicitations répétées, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au préfet de police de justifier de la mise en fabrication effective de la carte de séjour et de lui remettre un titre de voyage dans l’attente de la remise de la carte de séjour dans un délai de 48 heures et, d’autre part, de lui remettre le titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de police fait valoir en défense que la requête est dépourvue d’objet, dès lors que « le service instructeur, en charge de la demande, a fait le nécessaire afin de débloquer la situation et va envoyer la carte en fabrication ». Toutefois, ainsi que le relève le requérant dans son mémoire en réplique, cette allégation n’est assortie d’aucun élément permettant d’évaluer le délai au terme duquel cette carte de séjour sera délivrée à M. A…. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requête n’est pas devenue sans objet.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, aucune carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n’a été délivrée à M. A…, alors que le préfet de police, à l’article 2 de l’arrêté du 13 février 2026 a décidé que l’intéressé serait convoqué le 27 février 2026 en vue de sa remise. Cette absence de délivrance expose l’intéressé à une situation de précarité administrative et professionnelle, alors qu’il est en situation régulière depuis 2012 et exerce l’activité de gérant de sociétés et justifie de la nécessité d’un déplacement hors de l’espace Schengen pour des raisons médicales en juin 2026. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a été mise en fabrication et dans cette attente, de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a été mise en fabrication et dans cette attente, de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de quinze jours.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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