Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 déc. 2025, n° 2500938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 de la rectrice d’académie de Guadeloupe mettant fin à l’arrêté du 4 juin 2021 qui prononçait la décharge à titre conservatoire de son enseignement dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre à la rectrice d’académie de Guadeloupe de lui rembourser les sommes prélevées sur les bulletins de salaires de février, juillet et août 2025 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros et de 20 000 euros en réparation de se préjudices dus notamment aux deux années de décharge totale dont il ne bénéficie plus de 2025 à 2027.
Il soutient que :
- l’arrêté portant décharge totale de service du 4 juin 2021 en maintenant son entier salaire n’est pas illégal et il est créateur de droit ; dès lors, en y mettant fin, sans le prévenir, la rectrice d’académie de Guadeloupe a commis une faute.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation l’arrêté du 26 juin 2025.
Par un courrier du 11 septembre 2025, le tribunal a adressé à M. A… une invitation à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en adressant la décision administrative rejetant une demande préalable indemnitaire ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une réclamation préalable à l’administration et l’a informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions indemnitaires qu’il présente pourraient être rejetées comme manifestement irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 de la rectrice d’académie de Guadeloupe mettant fin à l’arrêté du 4 juin 2021 qui prononçait la décharge à titre conservatoire de son enseignement dans l’intérêt du service ;d’enjoindre à la rectrice d’académie de Guadeloupe de lui rembourser les sommes prélevées sur les bulletins de salaires de février, juillet et août 2025 ; de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros et de 20 000 euros en réparation de se préjudices dus notamment aux deux années de décharge totale dont il ne bénéficie plus de 2025 à 2027.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) ; / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d’avocat ou entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ;. (…).».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : «La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 juin 2025 mentionne les voies et délais de recours et a été notifié à M. A… le 27 juin 2025. Dès lors, en introduisant la requête le 9 septembre 2025 contre l’arrêté du 26 juin 2025, M. A… est tardif à en contester la légalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…)».
6. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » Aux termes de son article L. 531-2 : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
7. Alors que M. B… A… n’allègue même pas que la suspension de ses fonctions, pouvait se prolonger jusqu’à la date d’effet de l’arrêté du 26 juin 2025, dans les conditions prévues à de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, le requérant, qui pour faire reconnaitre la responsabilité de l’administration, se borne à soutenir que l’arrêté du 4 juin 2021 n’est pas illégal et qu’il est créateur de droit, présente des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ses conclusions indemnitaires, au demeurant dénuées de réclamation préalable et alors que le délai de recours est expiré, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera notifié au recteur de l’académie de Guadeloupe
Fait à Basse-Terre, le 17 décembre 2025.
Le vice-président,
signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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