Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 janv. 2026, n° 2516552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2516552, M. B… A…, ayant pour avocat Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. A… soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où elle est entachée d’un vice de compétence, d’une insuffisante motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, d’un vice du contradictoire au regard des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et dès lors qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, qu’elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 224-2 alinéa 3, R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R.221-3 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ».
4. M. A… soutient que l’arrêté attaqué du 10 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle compte tenu de son activité de dirigeant de sociétés spécialisées.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, en premier lieu, qu’eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par M. A… le 9 décembre 2025, qui roulait à une vitesse retenue de 157 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, soit un excès de vitesse particulièrement grave de 67 km/h, cet arrêté répond à des exigences de protection et de sécurité routière, sans qu’y fasse obstacle la circonstance alléguée par le requérant tirée de ce que l’infraction en cause serait un fait isolé au regard de son comportement routier antérieur.
6. En second lieu, M. A… fait état de son activité professionnelle de dirigeant de sociétés spécialisées, en indiquant que cette activité lui impose des déplacements permanents auprès des sièges sociaux de ces sociétés, ou sur leurs sites pour des raisons commerciales, en France comme à l’étranger. Il résulte toutefois de l’instruction que, par les pièces versées au dossier, incluant notamment une attestation de l’expert-comptable de la société ASK Group, le requérant n’établit pas de façon suffisamment sérieuse l’impossibilité qu’il aurait de s’y rendre autrement qu’en conduisant lui-même son véhicule.
7. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. A… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2516552 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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