Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 2208359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Fourrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait ajourné sa demande de naturalisation, jusqu’au prononcé d’une décision de justice intervenant à l’issue d’une procédure pénale engagée à son encontre, et substituant à celle-ci une décision d’ajournement à deux ans de ladite demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait la circulaire du 21 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a commis une erreur lors de sa déclaration fiscale pour les revenus perçus en 2020 en pensant que son enfant, né la même année, devait être déclaré à charge par ses deux parents ; il a régularisé sa situation, a commencé à rembourser sa dette fiscale le 15 février 2022 et s’en est acquitté totalement le 10 mai 2022 ;
— il réside en France depuis cinq ans, où il est inséré socialement et professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mai 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait ajourné sa demande de naturalisation, jusqu’au prononcé d’une décision de justice intervenant à l’issue d’une procédure pénale engagée à son encontre, et substituant à celle-ci une décision d’ajournement à deux ans de ladite demande.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait déclaré à charge son enfant né le 18 septembre 2020 alors que la résidence effective de ce dernier est fixée chez sa mère, laquelle effectuait simultanément la même démarche.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil.
5. En deuxième lieu, il est constant que M. A a déclaré à charge à l’administration fiscale au titre de l’année 2020 son fils né le 18 septembre 2020, alors que la mère de ce dernier, chez qui sa résidence était fixée, le déclarait simultanément comme étant à charge. En se bornant à soutenir qu’il a commis une erreur, que son comportement fiscal n’était pas dicté par une quelconque intention frauduleuse mais par une simple ignorance et que sa situation a depuis été régularisée, au demeurant postérieurement à la date de la décision attaquée, M. A ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressé, sur le motif mentionné ci-dessus, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, si M. A entend se prévaloir de l’interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2013, cette dernière n’est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé « Légifrance » et doit être regardée comme réputée abrogée en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, et en tout état de cause, cette circulaire ne contient pas des énonciations constituant des lignes directrices dont l’intéressé pourrait se prévaloir devant le juge. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
7. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. A réside en France depuis cinq ans, où il serait inséré socialement et professionnellement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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