Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 6 janv. 2026, n° 2305767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2023, 25 juillet 2024, 13 septembre 2024 et 21 octobre 2025, Mme C… A… demande au tribunal de condamner la commune de Neuilly-Plaisance à lui verser la somme de 11 664 euros en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
- la commune de Neuilly-Plaisance a commis une faute tirée de la « gestion déloyale et précipitée » de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée ;
- la commune de Neuilly-Plaisance a commis une faute en la licenciant après sa période d’essai de manière abusive ;
- la commune a commis une faute tirée de l’irrégularité de son recrutement en contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 11 664 euros, correspondant à trois mois de traitement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2024 et 30 août 2024, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont partiellement irrecevables dès lors que la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A… n’a lié le contentieux que s’agissant des conclusions indemnitaires relatives aux conditions de rupture de son contrat de travail à durée déterminée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- les observations de Mme A…,
- et les observations de Me Pinet, substituant Me Abbal, représentant la commune de Neuilly-Plaisance.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 8 août 2022 au 7 août 2023 par la commune de Neuilly-Plaisance en qualité d’ingénieur. Elle était affectée au sein de la direction des systèmes d’information (DSI) au poste de responsable de la transformation numérique, adjointe au directeur des systèmes d’information. Par une décision du 2 septembre 2022, le maire de la commune a renouvelé pour un mois la période d’essai de son contrat. Par une décision du 4 octobre 2022, reçue en main propre le 6 octobre suivant, le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a mis fin au contrat de Mme A… à compter du 8 octobre 2022. Par un courrier du 2 février 2023, Mme A… a adressé à la commune une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 7 776 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Par un courrier du 14 mars 2023, le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a rejeté cette demande. Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Neuilly-Plaisance à lui verser la somme de 11 664 euros en réparation de son préjudice financier résultant des fautes de la commune tirées de la « gestion déloyale et précipitée » de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, de son licenciement abusif après sa période d’essai et de l’irrégularité de son recrutement en contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Neuilly-Plaisance par un courrier en date du 2 février 2023. Il ressort des termes de ce courrier qu’elle s’est prévalue de ce que la commune avait commis une faute tirée de la « façon dont la rupture [de son contrat] est intervenue ». Mme A… a ainsi mentionné un seul fait générateur à l’origine du préjudice d’un montant de 7 776 euros dont elle a demandé la réparation. Le contentieux indemnitaire a ainsi été lié pour ce fait générateur. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait adressé une nouvelle demande indemnitaire à la commune afin de demander réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’irrégularité de son recrutement en contrat à durée déterminée. Le contentieux indemnitaire n’a dès lors pas été lié pour ce fait générateur nouveau. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Neuilly-Plaisance doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de Mme A…, en tant qu’elles sont relatives à l’irrégularité de son recrutement en contrat à durée déterminée, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune tirée de la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme A… :
D’une part, si Mme A… soutient qu’elle a été licenciée abusivement dès lors que sa période d’essai était expirée, en se prévalant des mentions portées sur le certificat de travail et l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi délivrés par la commune, il résulte toutefois des termes mêmes de la décision du 4 octobre 2022 portant fin d’engagement, que celle-ci prononce la rupture de son contrat de travail à l’issue de sa période d’essai, soit le 7 octobre 2022.
D’autre part, il résulte des écritures en défense que pour mettre fin au contrat de travail de Mme A…, le maire de Neuilly-Plaisance s’est fondé sur les motifs tirés de son attitude trop directive vis-à-vis de ses collègues et des chefs de service, son comportement systématiquement et excessivement critique envers les procédures et pratiques en place, son manque de nuance et d’aisance relationnelle qui a engendré un climat de défiance et perturbé le bon fonctionnement du service, son manque d’adéquation avec les valeurs et la culture institutionnelle de la ville de Neuilly-Plaisance, ainsi que la circonstance qu’elle n’a pas amélioré son comportement alors que ces difficultés lui avaient pourtant été présentées lors de l’entretien de renouvellement de sa période d’essai. Mme A…, qui se borne à soutenir que son licenciement est fondé non sur son comportement, mais sur l’arrivée sur son poste d’un fonctionnaire, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Enfin, Mme A… soutient que la rupture de son contrat de travail a été déloyale dès lors qu’aucun signe n’aurait pu lui permettre de se douter que son contrat serait rompu à l’issue de sa période d’essai. Elle soutient qu’au contraire, la commune lui a fait croire que son contrat se poursuivrait dès lors, d’une part, que le 20 septembre 2022, sa photographie a été prise dans le cadre de la mise à jour de l’organigramme afin qu’elle apparaisse en qualité de « faisant fonction de directrice des systèmes d’information », d’autre part, que grâce à l’une de ses propositions, un budget supplémentaire de près de 4 000 euros a été alloué à la DSI et, enfin, de ce que le courrier de rupture de son engagement contractuel a été rédigé le jour même où elle a résolu un incident informatique dans l’urgence. Toutefois, les faits ainsi invoqués ne se rattachent à aucune obligation légale qu’aurait méconnue l’administration en matière de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée à l’issue de la période d’essai.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Neuilly-Plaisance a commis une faute dans la rupture de son contrat de travail. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la commune de Neuilly-Plaisance et tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-Plaisance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Neuilly-Plaisance.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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