Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mai 2025, n° 2501421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 et un mémoire enregistré le 1er mai 2025, M. B A, représenté par Me Aguilar demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de le convoquer et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil au titre de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient qu’il est entré en France alors qu’il était mineur, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a poursuivi une formation à l’issue de laquelle il a obtenu un CAP, que malgré les démarches effectuées pour régulariser sa situation à sa majorité il n’a obtenu qu’un récépissé de demande de titre valable jusqu’au 13 mars 2024 et une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 octobre 2024, que depuis et malgré ses multiples relances, aucune réponse ne lui a été donnée par la préfecture, que cette situation le prive d’emploi, que l’urgence de la mesure demandée est ainsi caractérisée.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 avril 2025 et communiquées au requérant le lendemain.
M. B A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». M. A qui demande l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991et produit une attestation de demande d’aide juridictionnelle en date du 2 avril 2025, doit être regardé comme sollicitant une demande d’aide juridictionnelle provisoire dans l’hypothèse où il serait statué sur sa requête avant que ne soit prise la décision du bureau d’aide juridictionnelle sur sa demande. Ce bureau n’ayant pas statué à ce jour et eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Gard a délivré, le 28 avril 2025, à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 27 juillet 2025 dans l’attente de l’examen actualisé de sa demande de titre de séjour pour lequel lui a été donné un rendez-vous en préfecture du Gard le mardi 29 avril 2025 à 8h45. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de le convoquer et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aguilar, conseil du requérant, la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’obtention de l’aide juridictionnelle que M. A a demandée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B A.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aguilar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Aguilar, avocat de M. B A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Aguilar et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501421
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