Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 avr. 2025, n° 2503948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503948 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 28 mars 2025 classant sans suite la demande de rendez-vous et d’enjoindre au préfet de le convoquer pour renouveler son récépissé avant le 13 avril 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Il soutient que :
— Dès le 14 avril 2025 à 0 heures, c’est-à-dire dans quelques jours, ainsi que son fils B de 7 ans, ils plongeront à nouveau dans la précarité et seront dépossédés de tous leurs droits alors qu’ils viennent à peine de les recouvrer en raison de l’impossibilité d’obtenir avant un rendez-vous auprès de la préfecture ;
— en ne lui permettant pas d’obtenir un rendez-vous qui lui permette d’assurer la continuité de ses droits, l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à la sûreté, à une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, et il se retrouve complètement empêché d’accéder au service public alors qu’il a un droit au fonctionnement normal de celui-ci.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
— et les observations de Me Delacharlerie, représentant M. A, présent, qui reprend ses écritures et ajoute qu’il demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi que la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique, son conseil s’engageant à renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 9H30.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ». La carte de séjour temporaire est mentionnée au 3° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
6. Il résulte de l’instruction que, par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, d’une part a suspendu l’exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, d’autre part a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande d’enregistrement présentée par M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. M. A a ensuite été convoqué le 24 septembre 2024 à la sous-préfecture de Palaiseau où il a été mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler. Il a ensuite renouvelé son récépissé le 14 janvier 2025, le dernier récépissé expirant le 13 avril 2025. Le 28 mars 2025, cherchant en vain à renouveler son récépissé, M. A a reçu un message l’informant de ce que son dossier était classé sans suite. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et qui n’était pas représentée à l’audience, que bien que le dossier déposé par l’intéressé était complet, aucune nouvelle attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Dans ces circonstances, la condition d’urgence à statuer dans les quarante-huit heures, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est suffisamment justifiée en l’espèce.
7. En outre, l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction, à laquelle le requérant avait droit en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français, de suspendre différents droits sociaux, notamment relatifs à son fils mineur, et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part de suspendre la décision en date du 28 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A, d’autre part de convoquer ce dernier avant le 13 avril 2025 afin de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Delacharlerie, dans le cas où l’aide juridictionnelle serait accordée au requérant, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l’Etat, dans le cas contraire, à verser à M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 28 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A avant le 13 avril 2025 afin de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Delacharlerie sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat dans le cas où l’aide juridictionnelle serait accordée au requérant, à M. A dans le cas contraire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503948
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