Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mai 2024, n° 2403030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association La France insoumise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, l’association La France insoumise, représentée par Me Balloul, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a interdit la manifestation statique qu’elle a déclarée pour le vendredi 31 mai 2024 à Rennes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors qu’elle organise la manifestation litigieuse et a déposé la déclaration auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
— la condition d’extrême urgence est satisfaite : la manifestation est prévue pour le 31 mai 2024 et la mesure d’interdiction de manifester fait obstacle à la tenue d’une manifestation uniquement pacifique et politique particulièrement à destination de la jeunesse ;
— l’arrêté n’est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné à l’objectif de préservation de l’ordre public et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de manifester, d’expression et de tenir librement des réunions politiques : elle n’a aucun lien avec les troubles graves à l’ordre public et aux atteintes aux biens imputables à l’ultra gauche à Rennes ; le lieu choisi, la place Saint-Germain, permet l’encadrement de la manifestation et elle a pris toutes les dispositions, notamment en concluant un contrat avec la protection civile, pour que celle-ci se déroule de manière sécurisée et sans atteinte à la sécurité des personnes et des biens ; ce lieu est adapté pour lui permettre d’informer le public et particulièrement la jeunesse dans un contexte de campagne électorale pour les élections européennes ; les deux autres lieux proposés par le préfet ne sont pas adaptés, l’un étant éloigné du centre-ville, l’autre étant un lieu extrêmement ouvert et de passage ; le préfet ne démontre par ailleurs pas que la place Saint-Germain serait susceptible de servir à l’entreposage du matériel nécessaire aux animations du relais de la flamme olympique du 1er juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2024, l’association La France insoumise a adressé à la préfecture d’Ille-et-Vilaine une déclaration préalable portant sur l’organisation d’une manifestation statique place Saint-Germain à Rennes le vendredi 31 mai 2024 de 15 heures à 23h59, s’inscrivant dans le cadre de la campagne des prochaines élections européennes et s’intitulant « Manifestival, le 9 juin on vote pour la France insoumise ». Il est attendu selon la requérante entre 150 et 400 personnes. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est opposé à la tenue de cette manifestation au motif que le lieu envisagé ne permettait pas d’assurer la sécurité publique. L’association la France insoumise demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ».
4. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
5. Pour prononcer l’interdiction litigieuse, le préfet d’Ille-et-Vilaine a relevé que la mouvance ultra-gauche rennaise était à l’origine, au cours des derniers mois, de plusieurs incidents graves dans le centre historique de Rennes, qui se sont traduits par de multiples dégradations, une intrusion dans l’hôtel de ville et des affrontements récurrents avec les forces de l’ordre. Il est constant que ces débordements se produisent non seulement à l’occasion de rassemblements sauvages mais également en marge de manifestations, comme celles qui se sont déroulées le 20 janvier 2024 contre la loi asile et immigration et le 1er mai 2024. Si la France insoumise fait valoir qu’elle ne s’inscrit pas dans cette mouvance, le risque relevé par le préfet que des militants radicaux d’ultra-gauche saisissent l’opportunité de la manifestation qu’elle organise pour déambuler de manière sauvage dans le centre historique ne peut être exclu, nécessitant de la sécuriser afin de prévenir des atteintes aux personnes et aux biens.
6. Dans ce contexte, le préfet se fonde, pour interdire la manifestation, sur le caractère inadapté de la place Saint-Germain pour accueillir le rassemblement compte tenu de la difficulté à sécuriser le centre historique de Rennes et de l’effectif insuffisant des forces de l’ordre disponibles pour garantir la sécurité de cette manifestation en raison de la mobilisation d’une grande partie d’entre elles dans le cadre des dispositifs de sécurité du relais de la flamme olympique qui aura lieu le lendemain 1er juin 2024 à Rennes et du plan vigipirate, placé au niveau « urgence attentat ». L’association la France insoumise conteste que la place Saint-Germain soit difficile à sécuriser et se prévaut du fait qu’elle dispose d’un service d’ordre afin d’assurer le bon déroulement de la manifestation et qu’elle a conclu une convention avec la protection civile. Toutefois, il est constant que cette place est située au nord de la Vilaine, dans le centre historique de Rennes composé de rues étroites et présente de ce fait moins de garanties de maintien de l’ordre qu’un lieu de rassemblement situé dans la partie sud du centre-ville, où les rues et les places sont plus larges. L’association La France insoumise se prévaut également de ce que la place Saint-Germain est un lieu particulièrement adapté pour attirer du public, en particulier jeune, ayant vocation à rester sur place. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir en l’espèce, eu égard aux risques évoqués au point précédent et à la nécessité de préserver la sécurité et l’ordre public, que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait, en prononçant l’interdiction de la manifestation en cause, porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. En effet, il ressort des échanges que le préfet a eus au cours des dernières semaines avec la France insoumise et des termes mêmes de son arrêté, qu’il n’a pas entendu par principe interdire cette manifestation mais a proposé, en raison des contraintes s’imposant aux forces de l’ordre, de déplacer le lieu de rassemblement vers des lieux plus faciles à sécuriser, au sud de la Vilaine, telle que la dalle du Colombier, ou la place de la République situées seulement respectivement à 900 mètres et 300 mètres de la place Saint-Germain, qui sont également des lieux de convivialité de la vie rennaise.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a manifestement pas porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ainsi, les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies et les conclusions à fin de suspension de la requête de l’association La France insoumise doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association La France insoumise doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La France insoumise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La France insoumise.
Copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 31 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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