Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 août 2025, n° 2507549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le maire d’Aix-Noulette ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la réhausse d’un pylône implanté 14 rue des Lombards sur le territoire communal, accueillant un relais de téléphonie mobile existant, et sur l’installation de six nouvelles antennes, en tant que cet arrêté comporte une prescription tenant au strict respect de la prescription émise par l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 30 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire d’Aix-Noulette de prendre un arrêté provisoire de
non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-Noulette le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est établie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile, de l’intérêt de la société SFR et de son intérêt propre ; la société SFR doit en effet répondre à un cahier des charges fixé par l’Etat et le site projeté pour l’implantation de nouvelles antennes relais permettra de combler un trou de couverture en 4G très haut débit et de déployer la technologie 5G ; elle-même doit remplir ses engagements contractuels vis-à-vis de l’opérateur ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence négative dès lors que le maire s’est cru à tort lié par l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
— les observations de Me le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant la société requérante, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête ;
— la commune d’Aix-Noulette n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex, gestionnaire d’infrastructures de communications électroniques liée à la société SFR par des contrats-cadres d’hébergement, a déposé, le 29 novembre 2024, une déclaration préalable en vue d’installer de nouvelles antennes sur une station relais de téléphonie mobile existante, située 14 rue des Lombards, sur le territoire de la commune d’Aix-Noulette. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le maire d’Aix-Noulette ne s’est pas opposé à la réalisation de ces travaux, sous réserve que la prescription émise par l’architecte des Bâtiments de France, tenant à ce que la hauteur du projet soit limitée à 30 mètres, soit strictement respectée. Par la présente requête, la société Cellnex demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il édicte cette prescription.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société requérante établit, par la production de cartes de couverture précises du réseau de téléphonie mobile de SFR, que le territoire de la commune d’Aix-Noulette n’est que partiellement couvert par le réseau 4G très haut débit (THD) et par le réseau 5G de téléphonie mobile propre à cet opérateur hors itinérance. La société Cellnex France démontre ainsi que les antennes en litige permettront non seulement d’améliorer significativement la couverture réseau par l’opérateur SFR, mais également de contribuer à la stratégie nationale de déploiement de la 5G, conformément au cahier des charges transmis par l’ARCEP. Or, la prescription dont est assortie la décision en litige a pour effet de rendre impossible sa mise en œuvre concrète. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société SFR et de son partenaire la société Cellnex, qui ont pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par leur réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le maire d’Aix-Noulette a assorti son autorisation d’une prescription tenant au strict respect de la prescription elle-même émise par l’architecte des Bâtiments de France, imposant de limiter la hauteur de la station de radiotéléphonie à 30 mètres, considérant cet avis comme conforme, en application de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme.
6. Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable./L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords./Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ». Et aux termes de l’article L. 632-2-1 du même code : « Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : / 1º Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques () ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si la délivrance d’une autorisation de construction d’une antenne relais de téléphonie mobile dans les abords d’un monument historique est soumise à un avis de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis n’est pas un avis conforme.
8. En l’état de l’instruction, l’unique moyen tiré de ce que la prescription est entachée d’incompétence négative parait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 en tant qu’elle comporte une prescription dès lors que celle-ci est divisible.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Cette suspension partielle ayant pour effet de conférer provisoirement à la société Cellnex France une décision de non-opposition à déclaration préalable dépourvue de prescription, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requérante tendant à la délivrance d’une telle autorisation d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aix-Noulette le versement à la société Cellnex France de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 est suspendue en tant qu’il comporte une prescription.
Article 2 : La commune d’Aix-Noulette versera à la société Cellnex France la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune d’Aix-Noulette.
Lille, le 25 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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