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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juil. 2022, n° 2006024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2006024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2020 et 3 janvier 2021, M. A… E…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de congé longue maladie et l’a placé en congé maladie ordinaire à compter du 3 février 2020 ;
2°) de lui accorder un congé longue maladie.
Il soutient que :
- le procès-verbal du docteur D… n’est pas motivé ;
- la convocation au comité médical lui a été envoyée tardivement, ce qui ne lui a pas permis de se faire représenter par le médecin de son choix ;
- le comité médical aurait dû être composé de deux généralistes et d’un spécialiste de sa pathologie, alors qu’il souffre de tendinopathie et qu’était présent un psychiatre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, technicien supérieur de développement durable, affecté à la direction interdépartementale des routes du sud-ouest (DIRSO), dans les Pyrénées-Orientales, a formé une demande de congé de longue maladie. Par un avis du 5 novembre 2020, le comité médical a émis un avis défavorable, puis, par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l’a placé en congé maladie ordinaire à compter du 3 février 2020. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
En premier lieu, l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, (…) et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable dispose : « (…) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / (…) ».
M. E… fait valoir, sans que l’administration ne le conteste, qu’il a reçu le courrier l’informant de la date à laquelle le comité médical allait examiner sa situation, le 2 novembre 2020 et qu’il a été privé de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix lors de cette réunion du 5 novembre 2020, compte tenu du délai très bref qui lui a été imparti. Ainsi, M. E…, qui produit l’enveloppe de ce courrier dont le tampon fait mention d’un dépôt du courrier le 28 octobre 2020 en éco pli, n’a pas été informé dans un délai raisonnable de la réunion du comité médical et n’a pas été en mesure d’exercer ses droits. Il a été privé d’une garantie. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En second lieu, aux termes de l’article 5 du même décret : « Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l’égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l’article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ».
Il est constant que le comité médical qui a été consulté, le 5 novembre 2020, préalablement à la décision contestée du 10 décembre 2020, ne comprenait aucun spécialiste de la pathologie de M. E…, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 14 mars 1986. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie que constitue la consultation régulière du comité médical.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de congé longue maladie et l’a placé en congé maladie ordinaire à compter du 3 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la demande de M. E…, en consultant pour avis les instances médicales compétentes dans des conditions régulières. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au préfet de la Haute-Garonne la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de la demande de M. E…, en consultant pour avis les instances médicales compétentes dans des conditions régulières et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
Mme C… et Mme B…, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
J. Charvin La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch
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