Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 31 oct. 2025, n° 2501051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2401653, en date du 30 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme A… B…, représentée par Me Marie-Pierre Mpiga Voua Ofunda, enregistrée le 26 juin 2024.
Par cette requête, enregistrée le 1er octobre 2025, sous le numéro 2501051, au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, Mme A… B…, représentée par Me Mpiga Voua Ofunda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 450/CAB/FXL du 10 avril 2024, par laquelle le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de rejet de sa demande de versement du complément d’indemnité d’installation en date du 7 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer de lui verser le montant dû au titre du complément d’indemnité d’installation dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Mpiga Voua Ofounda au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le signataire de l’acte attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- elle n’a pas été destinataire de l’avis préalable de la commission des recours des militaires, ce qui ne lui permet pas d’en vérifier la composition, ni le respect du quorum ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a procédé à une mauvaise interprétation des textes réglementaires relatifs aux modalités d’attribution du complément de l’indemnité d’installation dans un département d’outre-mer (COMPINSDOM).
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut, à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif de Pau pour connaître de cette requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; (…) ; / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents.».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent de l’administration, alors même que cette dernière n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
Par courrier du 7 novembre 2022, Mme B… a demandé à la cellule Solde le versement du complément d’indemnité d’installation. Compte tenu du caractère financier de cette demande, le silence gardé par l’administration vaut décision implicite de rejet selon l’article L. 231-4 précité du code des relations entre le public et l’administration, cette décision étant réputée née le 7 janvier 2023. Conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, Mme B… disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 7 mars 2023, pour contester cette décision. Le recours administratif préalable obligatoire, qu’elle a formé le 12 août 2023, a été introduit après l’expiration de ce délai. Dès lors, Mme B… ne peut obtenir l’annulation de la décision ministérielle du 10 avril 2024. Sa requête doit donc être rejetée pour tardivité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée pour tardivité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Basse-Terre le 31 octobre 2025.
Le vice-président,
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
A. CETOL
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