Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 août 2025, n° 2500056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lionel Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler en toutes leurs dispositions et avec toutes les conséquences de droit, qui y sont attachées, l’arrêté RF/n° 2023-287 du 22 novembre 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire, et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter le territoire national.
Il soutient que :
— En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
. le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
. la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
. elle viole le droit d’être entendu, qui est inscrit à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation administrative, familiale et personnelle ainsi que d’une erreur de fait, révélant ce défaut d’examen sérieux ;
. elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle et familiale ;
. elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— En ce qui concerne la décision d’un délai de départ volontaire de trente jours :
. la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
. la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du risque de mauvais traitement en cas de retour vers Haïti ;
. elle méconnait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
. le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire au rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté RF/n° 2023-287 du 22 novembre 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire, et fixation du pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d’avocat ou entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ;. ().".
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des propos du requérant, que celui-ci a reçu notification de l’arrêté en litige, par lettre du 5 décembre 2023, dont il a pris connaissance la semaine suivante. Dès lors, en introduisant la requête le 21 janvier 2025 contre l’arrêté du 22 novembre 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, M. A est tardif à en contester la légalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 29 août 2025.
Le vice-président,
signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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