Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2403415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2024, et les 12 et 19, M. B… A…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande du 19 décembre 2022 tendant à lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hentz, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 20 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier de l’existence d’une décision de rejet de sa demande de changement de statut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros ;
- les observations Me Thalinger, substituant Me Hentz, avocat de M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 25 août 1987, est arrivé en France en 2020 et a sollicité son admission au séjour le 15 février 2022 en faisant valoir son état de santé. Par ailleurs, M. A… soutient avoir transmis à la préfecture du Bas-Rhin une demande de changement de statut en date du 19 décembre 2022 en raison de son mariage avec une ressortissante française. Par une décision du 15 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour eu égard à son état de santé et l’a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, le requérant demande l’annulation de la décision de rejet implicite née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de changement de statut.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le requérant fait valoir qu’un refus implicite a été opposé à sa demande de titre de séjour du 19 décembre 2022, il ne produit aucune copie de cette demande. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une décision implicite de rejet.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées pour irrecevabilité. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
L. DEFFONTAINES
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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