Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 janv. 2026, n° 2522008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 18 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Welsch, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une autorisation de prolongation d’instruction d’une durée de six mois dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2516993, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique du 30 décembre 2025 puis les avoir informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, a présenté le 7 décembre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a gardé le silence pendant plus de quatre mois. Elle demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi implicitement rejeté sa demande et qu’il soit enjoint au préfet de lui remettre un document l’autorisant à séjourner et travailler en France ainsi que de réexaminer sa demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 16 mars 2026. Ce document, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner et travailler en France, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de Mme A…, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance dans l’attente d’un document l’autorisant à séjourner et travailler en France, doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête.
5. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Welsch, avocate, d’une somme de 500 euros au titre des frais d’instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à Mme A…, et sous réserve alors que Me Welsch renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 500 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 5.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Welsch et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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