Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2318898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318898 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, sous le numéro 2328898, M. B, représenté par Me Medjber, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence dans le département de la Sarthe, dans la limite du territoire de la commune du Mans, pour une durée de six mois, et a assorti sa décision d’une obligation de présentation de l’intéressé, trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures auprès des services de police du Mans.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas motivé ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales quant à ses modalités de mise en œuvre ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
6 janvier 2025.
Par une décision du 27 septembre 2022, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée.
II/ Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, sous le numéro 2418050, M. B, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence dans le département de la Sarthe, dans la limite du territoire de la commune du Mans, jusqu’au 15 janvier 2025, et a assorti sa décision d’une obligation de présentation de l’intéressé, trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures auprès des services de police du Mans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’a pas été signé par une personne ayant régulièrement reçu compétence pour ce faire ;
— l’arrêté en litige n’est pas motivé ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
20 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2023, le ministre de l’intérieur a assigné à résidence, dans le département de la Sarthe, dans la limite du territoire de la commune du Mans, pour une durée de six mois, M. B, ressortissant algérien, né le 26 novembre 1981, condamné à une peine d’emprisonnement, assortie d’une interdiction du territoire français, par le tribunal correctionnel du Mans le 12 décembre 2024. Le ministre de l’intérieur a assorti sa décision d’une obligation de présentation de l’intéressé, trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures auprès des services de police du Mans. Ultérieurement, par un arrêté du
20 juin 2024, le ministre l’a assigné à résidence dans le département de la Sarthe, dans la limite du territoire de la commune du Mans, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, jusqu’au 15 janvier 2025. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les deux instances concernent une même personne, sont relatives à une même situation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du ministre de l’intérieur du 21 juin 2023 :
3. L’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, par suite il est suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » .Si M. B fait valoir au soutien de ses conclusions que ses conditions d’assignation méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au juge d’apprécier que les modalités de mise en œuvre de l’assignation seraient de nature à constituer un traitement inhumain ou dégradant et violeraient les stipulations dudit article.
5. Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». La mesure d’assignation qui lui est appliquée n’ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B de sa famille, il ne peut utilement invoquer lesdites dispositions à l’encontre de la décision d’assignation à résidence prise à son encontre.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 juin 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du ministre de l’intérieur du 20 juin 2024 :
7. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :() 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ». Aux termes de l’article R*732-4 dudit code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l’article L.731-3 ou de l’article L. 735-1 est le ministre de l’intérieur ».
8. L’arrêté en litige a été signé par Mme C, cheffe du bureau du droit et des procédures d’expulsion, en vertu d’une délégation du ministre en date du 18 mars 2024 portant délégation de signature au sein de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, publiée au journal officiel de la République française du 21 mars 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
9. L’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, par suite il est suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
11. Aux termes de l’article L. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d’un an prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas. Dans le cas prévu au 7° de l’article L. 731-3, le maintien sous assignation à résidence au-delà de cinq ans fait l’objet d’une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ». D’une part, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la mesure d’assignation en litige a été prise eu égard à la circonstance qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français. Dès lors qu’il ne peut être éloigné immédiatement, dans l’attente de son éloignement du territoire français, la décision qui le concerne n’est pas limitée à la durée de six mois qu’il invoque, d’autre part, s’il fait valoir que cette mesure d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, il ne l’établit pas. En tout état de cause, les conditions qui prévoient une obligation pour lui de se présenter aux services d’ordre trois fois par semaine et de demeurer chez lui de 21 heures à 6 heures ne sauraient être regardées comme disproportionnées au regard du but dans lequel elles ont été fixées. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du
20 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2318898 et n° 2418050 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La présidente rapporteure
V. Hermann Jager
signé
L’assesseur le plus ancien,
J-B. Claux
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2418050/4-
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