Non-lieu à statuer 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 29 nov. 2024, n° 2206765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2022 et 2 février 2023, Mme B A, représentée par Me d’Andria, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
..
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine fait valoir que :
— la décision de la commission de surendettement du 5 août 2022 prononçant l’extinction de la dette fiscale de Mme A rend sans objet les conclusions de la requête aux fins de décharge ;
— la décision rejetant sa demande de décharge en responsabilité solidaire, qui se justifiait sur la forme et sur le fond, est toutefois antérieure à la décision de la commission de surendettement, de sorte que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par une décision du 16 janvier 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 13 novembre 2021, Mme A a demandé, sur le fondement des dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, la décharge en responsabilité relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie solidairement avec son ex-époux au titre des années 2010 et 2011, pour un montant de 105 661,46 euros. Sa demande ayant été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine du 15 mars 2022, Mme A demande au Tribunal de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de ces impositions.
2. Il résulte de l’instruction que la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a procédé, par une décision définitive du 5 août 2024, à la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme A conduisant à un effacement total des dettes de la requérante, parmi lesquelles la dette fiscale en litige d’un montant de 105 661,46 euros. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes Gabez et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
Le greffier,
signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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