Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2314778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n°2314778, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) GPI, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Montmorency s’est opposé à sa déclaration préalable n°DP 09542823O0078 de division de l’unité foncière constituée des parcelles 659 et 691 situés 92 avenue de la division Leclerc à Montmorency, en deux lots dont un à bâtir ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montmorency de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une décision tacite de non opposition à déclaration préalable est née un mois après le dépôt de la déclaration préalable le 3 avril 2023 dès lors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’habilite le maire à exiger le plan de masse côté et à l’échelle qu’il a demandé par courrier du 14 avril 2023 et qu’en tout état de cause, le dossier initialement déposé comprenait déjà un plan de division avec les informations légalement requises ; la demande du 14 avril 2023 n’a ainsi pas eu pour effet de prolonger le délai d’instruction de la déclaration préalable ; à titre subsidiaire, à supposer que la demande du 14 avril 2023 ait prolongé le délai d’instruction, une décision tacite de non opposition à déclaration préalable est née le 26 juin 2023 alors que la décision exprès d’opposition à déclaration préalable a été notifiée à la société requérante le 28 juin 2023 ;
— il s’ensuit que l’arrêté du 16 juin 2023 est une décision de retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable tacite, pris à l’issue d’une procédure viciée en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— un certificat d’urbanisme ayant été délivré le 1er août 2022, et la déclaration préalable ayant été déposée dans le délai de 18 mois à compter de ce certificat d’urbanisme, le maire a nécessairement renoncé à pouvoir opposer au projet la méconnaissance des règles de stationnement ainsi que celles reposant sur les espaces libres végétalisés ;
— le motif de la décision d’opposition à la déclaration préalable tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 3-2 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’insuffisance de l’espace végétalisé dans la marge de recul des constructions par rapport à l’alignement est entaché d’une erreur de droit dès lors que la division sollicitée n’a pas pour objet d’aménager le sol et d’autre part, que le respect de cette disposition ne pourra être apprécié qu’au stade de la délivrance du permis de construire ; en tout état de cause, l’article UC 3-2 n’est pas méconnu ;
— le motif de la décision d’opposition à la déclaration préalable tiré de la méconnaissance de l’article UC 4-2 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’insuffisance des places de stationnement créées est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet se trouve à moins de 500 mètres de la gare d’Enghien-les-bains et de la gare de La Barre Ormesson au Sud et de plusieurs arrêts de bus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 1er octobre 2024, la commune de Montmorency, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL GPI sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le représentant de la SARL GPI ne justifie pas de sa qualité à agir au nom de cette société ;
— à titre subsidiaire, le projet méconnaît les dispositions de l’article UC2-2.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la distance de retrait des limites séparatives fixées à 6 mètres et les dispositions de l’article UC3-2.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la distance minimum de plantation d’arbres par rapport aux limites séparatives ; le lot A méconnaît également le pourcentage minimum d’espaces végétalisés à l’intérieur des marges de recul ; les dispositions de l’article UC4-2.4.1 relatives aux caractéristiques techniques des places de stationnement ne sont pas respectées pour le lot A en l’absence d’espace prévu pour les manœuvres et la circulation du véhicule et eu égard à l’endroit de la place qui semble être une partie du terrain grevée d’une servitude d’espace vert de pleine terre qui exclut toute artificialisation du sol dans son périmètre ; enfin, aucun accès au lot A ne semble avoir été prévu pour les véhicules motorisés ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n°2315863, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) GPI demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Montmorency s’est opposé à sa déclaration préalable n°DP 09542823O0197 de division de l’unité foncière constituée des parcelles 659 et 691 situés 92 avenue de la division Leclerc à Montmorency, en deux lots dont un à bâtir ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montmorency de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une décision tacite de non opposition à déclaration préalable est née un mois après le dépôt de la déclaration préalable le 16 octobre 2023 dès lors qu’aucune demande de pièce complémentaire n’a été adressée ; l’arrêté du 6 novembre 2023 notifiée le 17 novembre 2023 constitue donc une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 16 novembre 2023, et a été prise à l’issue d’une procédure viciée en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— un certificat d’urbanisme ayant été délivré le 1er août 2022, et la déclaration préalable ayant été déposée dans le délai de 18 mois à compter de ce certificat d’urbanisme, le maire a nécessairement renoncé à pouvoir opposer au projet la méconnaissance d’une orientation d’aménagement et de programmation ;
— le motif de la décision d’opposition à la déclaration préalable tiré de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation est entaché d’une erreur de droit dès lors d’une part, que les dispositions de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme mentionne non un rapport de conformité mais un rapport de compatibilité entre l’autorisation d’urbanisme et l’orientation d’aménagement et de programmation et d’autre part, que le projet est compatible avec cette orientation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 1er octobre 2024, la commune de Montmorency, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL GPI sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le représentant de la SARL GPI ne justifie pas de sa qualité à agir au nom de cette société ;
— à titre subsidiaire, le projet méconnaît les dispositions de l’article UC2-2.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la distance de retrait des limites séparatives fixées à 6 mètres et les dispositions de l’article UC3-2.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la distance minimum de plantation d’arbres par rapport aux limites séparatives ; le lot A méconnaît également le pourcentage minimum d’espaces végétalisés à l’intérieur des marges de recul ; les dispositions de l’article UC4-2.4.1 relatives aux caractéristiques techniques des places de stationnement ne sont pas respectées pour le lot A en l’absence d’espace prévu pour les manœuvres et la circulation du véhicule et eu égard à l’endroit de la place qui semble être une partie du terrain grevée d’une servitude d’espace vert de pleine terre qui exclut toute artificialisation du sol dans son périmètre ; enfin, aucun accès au lot A ne semble avoir été prévu pour les véhicules motorisés en méconnaissance de l’article UC2-3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations de Me Lalanne représentant la SARL GPI,
— et les observations de Me Palombelli substituant Me Treca représentant la commune de Montmorency.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juin 2023, notifié le 28 juin 2023, le maire de la commune de Montmorency s’est opposé à la déclaration préalable de division de l’unité foncière constituée des parcelles 659 et 691 situés 92 avenue de la division Leclerc à Montmorency, en deux lots dont un à bâtir déposée par la SELARL Bonnier-Verniet-Floch mandatée par la société à responsabilité limitée (SARL) GPI. Le 11 juillet 2023, la SARL GPI a déposé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté implicitement. Par la requête n°2314778, la SARL GPI doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté d’opposition à sa déclaration préalable du 16 juin 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le maire de la commune de Montmorency s’est opposé à la déclaration préalable de division de l’unité foncière constituée des parcelles 659 et 691 situés 92 avenue de la division Leclerc à Montmorency, en deux lots dont un à bâtir déposée par la SELARL Bonnier-Verniet-Floch mandatée par la SARL GPI. Par la requête n°2315863, la SARL GPI demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes susvisées n°s 2314778 et 2315863 concernent la même société requérante, présentent les mêmes conclusions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. L’article L. 223-18 du code de commerce dispose : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. () / Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article L. 221-4. / Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. () ».
4. Les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d’une action par un avocat ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n’est toutefois pas nécessaire, lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elle-même le représentant, comme c’est le cas pour la société à responsabilité limitée requérante, en l’absence de circonstance particulière.
5. En l’espèce, la commune de Montmorency conteste la qualité pour agir de la SARL GPI au motif tiré de ce que sa requête mentionne qu’elle a été introduite par ministère d’avocat et que la SARL GPI est « représentée par sa gérante en exercice » sans précision sur son identité. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 223-18 du code de commerce que, dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dont nécessairement celui d’agir en justice. Ainsi, la société requérante étant réputée être régulièrement représentée par son gérant en exercice et aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la qualité du représentant de cette personne morale ne ressortant des pièces du dossier la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montmorency doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 :
En ce qui concerne la nature juridique de l’arrêté contesté :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section 4 du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. "
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « (), le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
9. Enfin, aux termes de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-4-1 et R. 441-5, au a de l’article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1, à l’article R. 441-8-4 et au b de l’article R. 442-21. « . L’article R. 441-6 du code de l’urbanisme dispose : » () Lorsque la demande ne prévoit pas l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, elle est complétée par : a) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable, déposé par la SARL GPI le 31 mars 2023, réceptionné le 3 avril 2023 par la commune de Montmorency, consiste à séparer la parcelle 691 d’une superficie de 506 m² et la parcelle 659 de 124 m² en deux lots ; un lot A bâti de 350 m² et un lot B de 280 m² à bâtir. Il en résulte que le projet de la société requérante relève du régime de déclaration préalable portant sur un projet d’aménagement prévu aux articles R. 441-9 et suivants du code de l’urbanisme. Par courrier du 14 avril 2023, réceptionné le 18 avril 2023, la commune de Montmorency a demandé à la représentante de la SARL GPI de lui transmettre un plan de masse pour compléter le dossier faisant apparaître l’hypothèse d’implantation du lot B, les places de stationnement existantes et à créer pour les deux lots, les différents types de sols et les arbres existants et à planter pour les deux lots projetés. Or, si l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme renvoie au a de l’article R. 441-6 de ce code, celui-ci ne prévoit pas parmi les pièces dont il prévoit la production celle d’un plan de masse. Par suite, le plan de masse ne fait pas partie des pièces exigées pour le projet de la société requérante et la commune de Montmorency ne pouvait considérer comme incomplète la demande de déclaration préalable de la SARL GPI au motif de l’absence de cette pièce. En tout état de cause, le dossier de déclaration préalable déposé par la SARL GPI comporte un plan de situation et un plan de division permettant d’identifier les parcelles dont la division est projetée au sein de l’unité foncière existante. Ces plans, qui comportaient une description suffisante du projet de division, étaient les seuls que le pétitionnaire était tenu de joindre à sa déclaration en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Dès lors, le délai d’instruction de la demande a commencé à courir le 3 avril 2023 et n’a pas été interrompu. Le 16 juin 2023, date de l’arrêté en litige, le délai d’un mois d’instruction de la demande avait expiré et une décision tacite de non opposition à déclaration préalable était née. L’arrêté du 16 juin 2023, notifié le 28 juin 2023 doit en conséquence être considéré comme une décision de retrait de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable.
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire :
11. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». La décision portant retrait d’une décision de non opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de non opposition à déclaration préalable d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
12. En l’espèce, la décision litigieuse, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, a retiré l’autorisation d’urbanisme tacite dont la SARL GPI disposait, devait être précédée d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Montmorency ait averti la société requérante de son intention de procéder au retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable dont elle était titulaire, ni qu’elle l’a mise en demeure de formuler des observations sur les motifs susceptibles de fonder ce retrait. Une telle irrégularité dans la procédure a, dans les circonstances de l’espèce, privé la société requérante d’une garantie. Il s’ensuit que la décision litigieuse a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière et doit être annulée pour ce motif.
En ce qui concerne les motifs d’opposition à la déclaration préalable opposés :
13. Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
14. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article UC3-2.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme « obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs » : « 1. En application du dispositif dérogatoire prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot issu d’un lotissement ou de chaque terrain d’assiette issu de la division en propriété ou en jouissance. () De même, pour assurer l’effet utile du présent règlement, l’autorité administrative compétente pourra s’opposer aux divisions foncières qui ont pour effet ou pour objet de rendre une parcelle ou construction existante non-conforme aux règles prescrites par le PLU en vigueur au jour de la division. » () « 7. Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de recul des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés à hauteur de 50% minimum de leur surface afin de contribuer à l’ambiance paysagère de la voie ».
15. Pour s’opposer à la déclaration préalable, la commune de Montmorency s’est fondée sur la méconnaissance par le projet de construction du lot B, du pourcentage minimum d’espace végétalisé dans la marge de recul de la construction du lot B et fixé par les dispositions précitées. Les espaces libres sont définis dans le glossaire du plan local d’urbanisme comme « la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ces espaces nécessitent un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux. » Selon cette définition, le mur façonné parallèle à la voie privée ne constitue pas un espace libre nécessitant un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/minéraux. Dès lors, sa surface n’est pas prise en compte dans le calcul de la surface des espaces libres situés à l’intérieur des marges de recul. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que le pourcentage d’espaces libres végétalisés situés à l’intérieur des marges de recul de la construction du lot B par rapport à l’alignement soit inférieur à 50% de la surface des espaces libres situés dans ces marges. Il s’ensuit que la commune de Montmorency ne pouvait pas se fonder sur le motif tiré d’un pourcentage d’espaces libres végétalisés inférieur à 50% pour retirer la décision de non-opposition tacite à déclaration préalable dont disposait la société requérante.
16. En deuxième lieu, selon l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme, pour une construction destinée à l’habitation située dans un périmètre de 500 mètres autour d’un point de desserte d’un transport en commun structurant, il est exigé une place minimum de stationnement par logement en accession et 0,5 places par logement social. Au-delà d’un périmètre de 500 mètres autour d’un point de desserte d’un transport en commun structurant, il est exigé deux places de stationnement par logement en accession et 1 place par logement social. Aux termes de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. » Doivent être regardés comme situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, les projets se trouvant à l’intérieur d’un rayon de cinq cents mètres calculé à partir de cette gare ou de cette station.
17. Pour adopter la décision querellée, la commune de Montmorency s’est fondée sur la méconnaissance par le projet du lot A des dispositions précitées prévoyant deux places de stationnement pour les constructions destinées à l’habitation situées au-delà d’un périmètre de 500 mètres d’un point de desserte d’un transport en commun structurant. Or, en l’espèce, l’adresse 92 et 92 bis division Leclerc du projet et la gare d’Enghien les Bains se situe à vol d’oiseau à 400 mètres selon les calculs de google maps. Par suite, la commune de Montmorency ne pouvait pas se fonder sur le motif tiré d’un nombre de place de stationnement inférieur à deux pour retirer la décision de non-opposition tacite à déclaration préalable dont disposait la société requérante.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
18. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
19. En premier lieu, aux termes de l’article UC 2 2.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme : " () en cas d’implantation d’une construction en retrait des limites séparatives : / – La construction doit respecter une distance minimum selon le principe L = H où : /o L représente la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction avec la limite séparative : la distance minimum L ne peut être inférieure à 6 mètres. /H représente la hauteur de la façade, sauf en cas de présence de fenêtre en toiture offrant une vue directe : dans ce cas, la hauteur H sera mesurée au point le plus haut de la fenêtre en toiture. / – En cas de mur aveugle, la construction doit respecter une distance minimum selon le principe L = H/2 où : / o L représente la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction avec la limite séparative : la distance minimum L ne peut être inférieure à 2,5 mètres. / o H représente la hauteur de la façade, sauf en cas de présence de fenêtre en toiture offrant une vue directe : dans ce cas, la hauteur H sera mesurée au point le plus haut de la fenêtre en toiture. ".
20. La commune de Montmorency fait valoir en défense que l’arrêté en litige aurait légalement pu être fondé sur la méconnaissance de ces dispositions dès lors que l’implantation projetée du lot B ne respecte pas la distance minimale de retrait de la construction par rapport aux trois limites séparatives. Elle sollicite une substitution de motifs.
21. Cependant, si la distance minimale de retrait de la construction envisagée de 6 mètres par rapport aux trois limites séparatives n’est pas respectée, celle de 2,5 mètres en cas de mur aveugle est bien respectée. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ces trois façades de la construction envisagée ne seraient pas des murs aveugles. Il s’ensuit qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige ne permettrait pas l’implantation des constructions envisagées, le cas échéant après quelques aménagements, et d’en assurer ultérieurement la compatibilité avec les règles d’urbanisme lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Dès lors la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
22. En deuxième lieu, l’article UC 3 2.3.2 5 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que les arbres de petit développement doivent être plantés à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives et des constructions déjà existantes ou projetées sur l’unité foncière. La commune de Montmorency fait valoir en défense que l’arrêté en litige aurait légalement pu être fondé sur la méconnaissance de ces dispositions dès lors que l’implantation des deux arbres de petit développement sur le lot B est prévue en limite séparative avec le lot A. Elle sollicite une substitution de motifs.
23. Si les plantations projetées des deux arbres de petit développement ne respectent pas la distance minimale par rapport aux limites séparatives, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur implantation ne pourrait pas être modifiée pour respecter ces dispositions. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Montmorency aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif, eu égard notamment à son pouvoir d’appréciation. Il s’ensuit qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige ne permettrait pas l’implantation des constructions envisagées, le cas échéant après quelques aménagements, et d’en assurer ultérieurement la compatibilité avec les règles d’urbanisme lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Dès lors, la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
24. En troisième lieu, la commune de Montmorency fait valoir en défense que l’arrêté en litige aurait légalement pu être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’articleUC 3.2.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme « obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs » dès lors que sur le lot A, le taux d’espaces libres végétalisés de la marge de recul par rapport à l’alignement est inférieur à 50%. Elle sollicite une substitution de motifs.
25. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pourcentage d’espaces libres végétalisés situés à l’intérieur des marges de recul de la construction du lot A par rapport à l’alignement soit inférieur à 50% de la surface des espaces libres situés dans ces marges. Il s’ensuit que la demande de substitution de motifs ne peut être accueilli.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 4-2.4.1 : " Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes : /- Longueur : 5 mètres minimum ; /- Largeur : 2,5 mètres minimum ; /Cette surface correspond à une place effective, et n’intègre pas tous les espaces nécessaires aux manœuvres et à la circulation des véhicules. ".
27. La commune de Montmorency fait valoir en défense que l’arrêté en litige aurait légalement pu être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UC 4 2.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que sur le lot A aucun espace n’est prévu pour les manœuvres et la circulation du véhicule, la place de stationnement semble être sur une partie du terrain grevée d’une servitude d’espace vert de pleine terre qui exclut toute artificialisation du sol dans son périmètre et aucun accès au lot A ne semble avoir été prévu pour les véhicules motorisés. Elle sollicite une substitution de motifs.
28. Si, d’une part, la place de stationnement créée ne se situe pas sur l’espace du terrain grevé d’une servitude d’espace vert de pleine terre, et d’autre part, aucun accès au lot A pour les véhicules motorisés ni aucun espace pour les manœuvres et la circulation des véhicules n’apparait sur le plan de masse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas être prévus pour respecter les dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige ne permettrait pas l’implantation des constructions envisagées et de la place de stationnement prévue par le plan local d’urbanisme, le cas échéant après quelques aménagements, et d’en assurer ultérieurement la compatibilité avec les règles d’urbanisme lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Dès lors, la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
29. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL GPI est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire de Montmorency a retiré la décision tacite de non opposition à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 :
En ce qui concerne la nature juridique de l’arrêté contesté :
31. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 du présent jugement, qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
32. Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de sursis à statuer, le demandeur est, comme l’indiquent explicitement les dispositions de l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
33. Il n’est pas contesté que le dossier de déclaration préalable litigieux a été déposé par la SARL GPI le 13 octobre 2023 avant d’être réceptionné le 16 octobre 2023 par la commune de Montmorency. En outre, en produisant une attestation des services postaux à cet effet, ainsi qu’une copie d’écran de suivi du courrier envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal en corroborant les termes, la commune de Montmorency, qui en supporte la charge, établit que l’arrêté en litige a été présenté une première fois le 16 novembre 2023 à l’adresse de la SARL GPI, avant d’être représenté lendemain, date à laquelle le pli lui a été effectivement distribué. Il s’ensuit, en application des principes rappelés au point 32 ci-dessus, qu’aucune décision tacite de non opposition à déclaration préalable n’était née à la date de cette première présentation, une telle décision n’étant acquise que le 17 novembre, de telle sorte que l’arrêté du 6 novembre 2023 portant opposition à déclaration préalable ne saurait être regardé comme une décision de retrait d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable que serait née antérieurement.
En ce qui concerne le motif d’opposition à la déclaration préalable opposé :
34. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
35. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
36. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Montmorency comporte une orientation d’aménagement et de programmation, applicable dans le périmètre d’assiette du projet litigieux, qui a pour objectif de « permettre une mise en valeur effective de la trame verte et bleue de Montmorency » pour « parvenir à un maintien ou le cas échéant une amélioration des fonctionnalités écologiques à grande échelle ». Pour ce faire sont identifiées une trame bleue et trois trames vertes dont l’une s’appuie d’une part, sur les « espaces relais arborés potentiels : des espaces dont le traitement paysager et écologique doit être maintenus et renforcés pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle de relais des continuités écologiques », et d’autre part, sur « les espaces privés : jardins et cœur d’îlots qui contribuent également par la maîtrise des densités à la qualité paysagère et écologique de Montmorency ».
37. Il résulte de ce qui a été dit au point 35 qu’en se fondant sur cette orientation d’aménagement et de programmation pour s’opposer à la déclaration préalable au seul motif que la division est demandée en vue de construire deux logements, sans rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait, la commune de Montmorency a commis une erreur de droit. Par suite, la commune de Montmorency ne pouvait pas se fonder sur le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation pour s’opposer à la déclaration préalable.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
38. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
39. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 à 28 du présent jugement, les demandes de substitution de motifs relatives à la distance de retrait des limites séparatives fixées à 6 mètres, à la distance minimum de plantation d’arbres par rapport aux limites séparatives, au pourcentage minimum d’espaces végétalisés à l’intérieur des marges de recul du lot A, aux caractéristiques techniques des places de stationnement du lot A et à l’absence d’accès au lot A ne peuvent pas être accueillies.
40. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
41. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL GPI est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la requête n°2314778 :
42. Dès lors que la SARL GPI est titulaire d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable de travaux née le 3 mai 2023, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commune de Montmorency de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne la requête n°2315863 :
43. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
44. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision d’opposition à déclaration préalable sont entachés d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Montmorency prenne un arrêté de non opposition à la déclaration préalable dans le présent litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL GPI, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Montmorency et non compris dans les dépens.
46. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SARL GPI présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 16 juin et 6 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montmorency de délivrer à la SARL GPI, d’une part, un certificat de non opposition à la déclaration préalable déposée le 3 avril 2023 et, d’autre part, un arrêté de non opposition à la déclaration préalable déposée le 16 octobre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montmorency versera à la SARL GPI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL GPI est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montmorency sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL GPI et à la commune de Montmorency.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314778-2315863
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