Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2405538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, l’association Droit au Logement (DAL) Paris et environs, représentée par Me Questiaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police a partiellement interdit, entre 21 heures et 10 heures, la manifestation statique prévue du mercredi 10 janvier 2024 à 00h01 au mercredi 17 janvier 2024 à 00h01, place Jacques Bainville à Paris dans le septième arrondissement, de manière continue, jour et nuit, notamment par l’installation d’un campement de type provisoire, avec emprise au sol, comprenant un barnum, des tentes et un groupe électrogène ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué, entaché d’un défaut de contradictoire, l’a privée d’une garantie ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il viole les dispositions des articles 2 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— il viole les stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de manifester est manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public ;
— il méconnaît le principe général de loyauté de la procédure administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le vice de procédure est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par l’association DAL Paris et environs ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025 à 16h30.
Un mémoire présenté pour l’association DAL Paris et environs a été enregistré le 9 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les conclusions de M. Peny, rapporteur public,
— et les observations de Me Questiaux, représentant l’association DAL Paris et environs,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de police de Paris a partiellement interdit, entre 21 heures et 10 heures, la manifestation statique prévue du mercredi 10 janvier 2024 à 00h01 au mercredi 17 janvier 2024 à 00h01, place Jacques Bainville à Paris dans le septième arrondissement, de manière continue, jour et nuit, notamment par l’installation d’un campement de type provisoire, avec emprise au sol, comprenant un barnum, des tentes et un groupe électrogène, que M. C, Mme B et Mme A avait déclaré le 4 janvier 2024 pour le compte de l’association Droit au Logement (DAL) Paris et environs. Cette dernière demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
1.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. () La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ".
4. L’interdiction d’une manifestation sur la voie publique constitue une décision individuelle défavorable dont l’adoption est soumise à une procédure contradictoire préalable, l’administration ne pouvant se dispenser de cette formalité au motif que la déclaration préalable à la manifestation constituerait une demande des organisateurs.
5. En l’espèce, il est constant que l’arrêté litigieux, intervenu sans que les organisateurs n’aient été informés de l’intention du préfet de police d’interdire la manifestation statique en raison de troubles à l’ordre public, ni mis à même de présenter des observations, n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Afin de justifier l’absence de procédure contradictoire, le préfet de police invoque les exceptions tirées des circonstances exceptionnelles et de l’urgence prévues par l’article L. 121-2 du code précité, en arguant de la connaissance tardive du nombre d’évènements à couvrir sur la période de manifestation et du nombre de forces de l’ordre mobilisables. Il invoque également la nécessité de s’assurer de l’existence d’une mesure moins attentatoire à la liberté de manifester, ainsi que la portée de l’interdiction, qui n’est que partielle.
6. Toutefois, en premier lieu, la manifestation statique prévue du 10 janvier 2024 au 17 janvier 2024, place Jacques Bainville à Paris dans le septième arrondissement, constituait le prolongement de manifestations statiques déclarées les 18 et 27 décembre 2023, pour les périodes du 25 décembre 2023 au 3 janvier 2024 puis du 3 au 10 janvier 2024. Elle avait un objet et des modalités de gestion identiques. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’association requérante a adressé, le 4 janvier 2024, une déclaration préalable pour l’organisation de la manifestation statique litigieuse auprès des services de la préfecture de police, qui n’ont délivré un récépissé que le 8 janvier à 18h46, soit quatre jours plus tard, après la déclaration préalable, suivant relance par les organisateurs de la manifestation, et sans justification du retard de cette notification. En troisième et dernier lieu, les manifestations statiques déclarées les 18 et 27 décembre 2023 ont chacune fait l’objet d’une interdiction partielle présentant la même portée que celle contestée a prolongé, et que l’exécution de chaque mesure a fait l’objet d’une suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, le préfet de police ne saurait opposer les exceptions tirées des circonstances exceptionnelles et de l’urgence, ni même, au demeurant, un risque de compromission à l’ordre public, pour justifier l’absence de procédure contradictoire préalable pour prendre l’arrêté d’interdiction partielle. L’association DAL Paris et environs est dès lors fondée à soutenir que cette irrégularité, qui l’a effectivement privée d’une garantie, constitue un vice de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Par suite, le présent moyen doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris 9 janvier 2024 portant interdiction partielle d’une manifestation déclarée place Jacques Bainville à Paris, septième arrondissement Paris, du 10 janvier 2024 à 00h01 au mercredi 17 janvier 2024 à 00h01, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Droit au Logement Paris et environs une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Droit au Logement Paris et environs et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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