Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2400846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 3 mai 2024, Mme F…, représentée par la SELARL Rachid Rahmani, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel la préfète de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour de six mois ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est la mère de deux enfants mineurs, dont l’un est de nationalité française ;
- il est disproportionné compte tenu, d’une part, de l’ancienneté de la condamnation pénale dont elle a fait l’objet et des faits ainsi réprimés, qui sont invoqués par la préfète de la Charente pour justifier que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, et, d’autre part, de la nature de la peine prononcée à cette occasion, qui ne constitue qu’une peine d’avertissement compte tenu du sursis dont elle est assortie ;
- il est entaché d’une erreur de droit compte tenu de la contradiction qui existe entre la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et celle lui accordant justement une autorisation provisoire de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante nigériane née le 7 février 1986, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2011. Après le rejet d’une demande d’asile présentée sous une autre identité, elle a fait l’objet, le 4 mars 2013, d’une première mesure d’éloignement, ultérieurement confirmée par un jugement n°1301635 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 4 juillet 2013. Après la naissance de son fils B… C…, né le 4 novembre 2016 d’un père de nationalité française, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 26 février 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français, avec une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par une décision du 6 septembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a reconnu la qualité de réfugiée à la fille de Mme C…, Gracie Izeze, née le 21 février 2018. Le 21 septembre 2023, elle a présenté une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant réfugiée. Par un arrêté du 8 février 2024 notifié le 16 février suivant, dont Mme C… demande l’annulation, la préfète de la Charente a rejeté cette demande, tout en lui délivrant, au titre de sa vie privée et familiale, une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois, renouvelable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est (…) mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 424-3 du même code dispose : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». L’article L. 432-1 du même code énonce : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Selon les dispositions de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles (…) 225-5 à 225-11 (…) ; / (…) ».
Pour refuser à la requérante la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de la Charente fait valoir que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public dès lors que, par un jugement du 23 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de complicité de proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes, commis entre le 1er novembre 2017 et le 28 mai 2018, entraînant une inscription à son casier judiciaire. Toutefois, alors que ces faits délictueux étaient anciens à la date de l’acte attaqué, l’intéressée n’avait, depuis lors, fait l’objet d’aucune autre condamnation. Au demeurant, il ressort de l’arrêté du 26 février 2020 mentionné au point 1 que Mme C… se serait elle-même livrée à la prostitution à son arrivée sur le territoire national, ainsi que le révèlent trois signalements pour racolage entre le 8 juin 2011 et le 27 janvier 2014. En outre, alors qu’il n’est pas contesté que la requérante vivait en France depuis près de treize ans à la date de la décision en litige, il ressort également des pièces du dossier qu’elle est la mère de deux enfants mineurs, à savoir B… C…, né à Bordeaux le 4 novembre 2016, qui est de nationalité française, et Gracie Izeze, née dans la même ville le 21 février 2018, qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par la CNDA. A cet égard, si l’arrêté du 26 février 2020 précédemment mentionné indique que Mme C… n’a jamais eu de communauté de vie avec le père de son fils B…, dont il n’est pas démontré qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation ni même qu’il entretiendrait avec lui des liens affectifs, la décision de la CNDA du 6 septembre 2023 précise que le père E…, dont il n’est pas contesté en défense qu’il a obtenu un titre de séjour au cours de l’année 2024, est bien son représentant légal, tandis que plusieurs documents attestent que celui-ci vivait alors dans le même centre d’hébergement et de réinsertion sociale que la requérante. Enfin, si la préfète de la Charente soutient avoir pris en compte la situation personnelle de la requérante en lui délivrant, sur le fondement de considérations liées à sa vie privée et familiale, une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travail, un tel document ne revêt, par nature, qu’un caractère précaire et incertain, ne lui permettant pas de s’insérer professionnellement dans les mêmes conditions que le titre de séjour sollicité, nonobstant les efforts fournis par l’intéressée, dont témoigne la conclusion de deux contrats à durée déterminée postérieurement à l’arrêté attaqué. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C… sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Charente a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024 par lequel la préfète de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le motif d’annulation de l’arrêté en litige retenu au point 4 implique nécessairement qu’il soit prescrit au préfet de la Charente de délivrer à Mme C… le titre de séjour qu’elle a sollicité sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Rachid Rahmani, avocate du requérant, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 8 février 2024 par lequel la préfète de la Charente a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C… et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour de six mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente de délivrer à Mme C… un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que la SELARL Rachid Rahmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F…, au préfet de la Charente et à la SELARL Rachid Rahmani.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
K. WATON
Le président,
Signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. BRUNET
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