Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 mai 2025, n° 2501652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la suspension et l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande préalable de restitution d’un permis complet ;
2°) d’enjoindre la délivrance du permis sollicité ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis.
Par un courrier du 23 avril 2025, dont il a pris connaissance le 28, M. B a été invité à régulariser sa requête à peine d’irrecevabilité, en application des dispositions de l’article R. 522-1 2° aliéna du code justice administrative, en produisant, dans le délai de 15 jours, des requêtes distinctes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. B a été invité à régulariser sa requête, par un courrier du 23 avril 2025 dont il a pris connaissance le 28. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, M. B n’a pas régularisé sa requête en produisant une requête en annulation et une requête en suspension. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans une situation où, en tout état de cause, s’il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures d’invalidation d’un permis de conduire, il ne lui appartient cependant pas de connaitre de la question de l’imputabilité d’une infraction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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