Non-lieu à statuer 30 mai 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2408630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2024 et 26 mars 2025, Mme D F, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté en litige est illégal en l’absence de la mention du prénom de sa signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’acte attaqué ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;
— la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars et le 1er avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, ressortissante macédonienne née en 1988, est entrée en France en février 2019 accompagnée de son fils mineur né en 2016. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 3 octobre 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité par décision du 16 août 2024. Cette dernière décision a été contestée par Mme F qui a déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler l’attestation de demandeur d’asile dont bénéficiait Mme F, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme F ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 février 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
4. L’absence de mention en toutes lettres du prénom de la signataire des décisions attaquées n’est pas de nature à les entacher d’irrégularité dès lors qu’elles comportent en caractères lisibles l’initiale du prénom, le nom, et la qualité de la signataire, de sorte que cette dernière peut être identifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être qu’écarté.
5. En second lieu, par arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A H, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme G B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C E, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions attaquées ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Mme F fait valoir que son fils, atteint de troubles du neurodéveloppement, d’une déficience intellectuelle et de troubles du spectre de l’autisme, est suivi par des professionnels qualifiés en France et bénéficie d’un traitement médical. Toutefois, au regard des pièces produites, et alors au demeurant qu’elle n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’état de santé de son enfant, elle n’établit pas que les pathologies de son fils ne pourraient pas être prises en charge en Macédoine. Par ailleurs, Mme F, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 30 ans n’établit pas ni même n’allègue y être dépourvue d’attaches familiales et privées. Enfin, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer la requérante de son enfant. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations précitées ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme F au seul motif que cette dernière ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France après le rejet par l’OFPRA de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour au regard de l’état de santé du fils de la requérante, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et alors même que le comportement de Mme F ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant l’édiction de l’arrêté en litige, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à Me Chavkhalov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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