Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 21 mai 2025, n° 2500469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. C A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé de son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que son placement en centre de rétention administrative constitue un commencement d’exécution de la décision d’expulsion et qu’il a été informé que son éloignement était prévu le 10 mai 2025 à 7 heures ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
o elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission d’expulsion n’a pas été saisie et que l’urgence absolue n’est pas justifiée ;
o elle est entachée d’une erreur de droit ;
o elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au droit de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro 2500468 par laquelle M. A B demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 portant expulsion du territoire français.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe a décidé, eu égard à la menace grave à l’ordre public qu’il présente, d’expulser M. A B ressortissant dominiquais, né le 17 mars 1983 à Roseau (Dominique). Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-3 du CESEDA : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an « . () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné en 2018 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an de prison et à cinq ans d’interdiction du territoire français pour de faits d’acquisition, de transport, de détention, d’usage et d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2019 et a été reconduit le même jour vers son pays d’origine. Alors qu’il n’avait pas respecté cette interdiction du territoire français, il est revenu irrégulièrement sur le territoire français et a été incarcéré en avril 2022 pour trafic de stupéfiants. Il a été condamné par le tribunal correctionnel en juillet 2022 à une peine de six ans de prison, qui a été ramenée à quatre ans par la Cour d’appel en novembre 2022. Ainsi, en l’état de l’instruction, la présence sur le territoire français de M. A B est de nature à caractériser une menace grave à l’ordre public.
5. Si M. B A fait valoir qu’il vit en France depuis l’âge de deux ans, qu’il a poursuivi toute sa scolarité sur le territoire, qu’il a été précédemment en possession de deux cartes de résident dont la dernière a expiré en 2021, qu’il est père d’un enfant né d’une relation avec une ressortissante française et qu’il vit actuellement avec une ressortissante française, en l’état de l’instruction, au vu de ce qui a été dit précédemment et, notamment du caractère récent de sa dernière condamnation et de la réitération des faits sur les dernières années, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions ainsi que les conclusions relatives aux frais du litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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