Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 nov. 2025, n° 2503419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrées les 14 novembre, 16 novembre, 17 novembre, 20 novembre, 21 novembre et 23 novembre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, le retour immédiat de fille, A…, au domicile familial, à titre subsidiaire, le placement dans une famille d’accueil proche du domicile familial ;
2°) de constater les carences du département du Gers dans l’exécution de ses obligations légales à l’égard de sa fille, mineure, confiée à l’aide sociale à l’enfance ;
3°) d’enjoindre au département du Gers de prendre les mesures nécessaires afin de permettre à sa fille de poursuivre sa scolarité au sein du CFA de Mont-de-Marsan ;
4°) d’ordonner au département du Gers de lui communiquer le projet éducatif individualisé, le compte-rendu de la réunion du 4 novembre 2025 et copie de la note transmise au juge des enfants ;
5°) d’ordonner la transmission du dossier au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auch et au juge des enfants ;
6°) d’ordonner au département du Gers et à la maison d’enfant à caractère social d’informer les parents avant de transmettre toute décision à leur fille et de ne pas transmettre d’informations sur la situation de leur fille à la plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) ;
7°) de suspendre l’exécution du transfert de sa fille vers la maison d’enfant à caractère social d’Auch et d’ordonner le maintien de sa fille dans la structure actuelle ;
8°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande (…) ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative (…) ». Aux termes de l’article 375-6 du même code : « Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ». Dans l’exercice de la mission d’assistance éducative prescrite par l’autorité judiciaire, le service auquel est confié le suivi de la mesure est soumis au seul contrôle du juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 375-1, 375-4 et 375-7 du code civil.
3. Il n’appartient pas au juge administratif de connaître des décisions prises par le service de l’aide sociale à l’enfance pour l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Auch par décision du 18 avril 2025. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de la mesure de placement de leur fille à l’aide sociale à l’enfance prononcée par le juge des enfants le 18 avril 2025, ou la modification des mesures prises en matière d’assistance éducative, notamment la détermination du lieu de placement de l’enfant, sont manifestement insusceptibles de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative. Il en est de même des demandes tendant à ce que le juge des référés du présent tribunal enjoigne au département du Gers de prononcer le retour de sa fille au domicile ou modifie les conditions de sa prise en charge scolaire au sein d’un CFA. Ainsi, la requête de Mme B…, à qui il revient, si elle s’y croit fondée, de former son recours devant le tribunal judiciaire compétent, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée pour information au département du Gers et au juge des enfants près le tribunal judiciaire d’Auch.
Fait à Pau, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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