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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 juin 2025, n° 2500562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA St Martin |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B demande au Tribunal d’annuler les arrêtés n°s AGR000302461845 et AGR 000302461857 en date du 22 mai 2025, d’une part, portant sur l’autorisation de travail à temps partiel et, d’autre part, sur le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique.
Il soutient que :
— les deux arrêtés indiquent une réduction de la rémunération de 50% alors que le secrétariat général commun de Guadeloupe avait clairement écrit le 22 avril 2025 que sa rémunération serait totalement maintenue dans le cadre d’un arrêt de mi-temps thérapeutique ;
— en effet, il a été malade et arrêté entre les 14 février et 14 avril 2025 et souhaité, avec l’avis et l’accord de sa hiérarchie, reprendre son travail sous la forme d’un mi-temps thérapeutique mais envisageable financièrement que sous la condition d’un maintien de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative :
« Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ».
3. M. A B demande au Tribunal d’annuler les arrêtés n°s AGR000302461845 et AGR 000302461857 en date du 22 mai 2025, d’une part, portant sur l’autorisation de travail à temps partiel et, d’autre part, sur le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-14 3° du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe, mais de celle du tribunal administratif de Saint-Martin territorialement compétent dans le ressort duquel se trouve le requérant. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Saint-Martin selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de
Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 17 juin 2025.
Le président,
Signé :
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
LUBINO
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