Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 août 2025, n° 2504003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme D A, représentée par Me Castioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet de verser aux débats l’ensemble de la procédure.
Mme A soutient que :
* la décision est insuffisamment motivée en droit ;
* la preuve de la compétence du signataire de la décision n’est pas apportée ;
* la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 28 août 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales :
* de Me Castioni, avocat commis d’office représentant Mme A qui soutient que :
— elle a été arrêté avec son mari alors qu’ils souhaitaient se rendre en Angleterre mais que ce dernier a été libéré ;
— la procédure n’a pas été respectée car elle n’a pas été entendue ; elle n’a pas pu exposer sa situation et aucune information ne lui a été communiquée ;
* de Mme A qui, sous couvert de l’interprétariat en langue arabe de M. C, soutient que :
— elle n’a pas souhaité demander l’asile en France ;
— elle n’a pas été entendue par les services de la préfecture ;
— aucun document ne lui a été remis ;
— elle souhaite retrouver son mari.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 15 heures 30, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante irakienne, née le 24 janvier 2001, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en août 2025. Suite à son interpellation le 20 août 2025, elle a été placée en rétention administrative le 21 août 2025. Par arrêté en date du 25 août 2025, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités allemandes aux motifs qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que Mme A avait été identifié en tant que demandeur d’asile par les autorités allemandes le 10 avril 2022, que les autorités allemandes saisies le 21 août 2025 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 25 août 2025, que l’Allemagne doit être regardée comme responsable de sa demande d’asile, que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3 ou 17 du règlement 604/2013 UE, que Mme A n’a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et que Mme A n’établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. D’une part, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. D’autre part, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
3. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. La délivrance par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d’asile une garantie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l’omission ou de l’insuffisance d’une telle information à l’appui de conclusions dirigées contre un refus d’admission au séjour ou une décision de reprise, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d’apporter des éléments relatifs à la délivrance d’une information écrite au demandeur.
5. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et pas même de la rédaction de la décision en litige, que Mme A, ressortissante irakienne, aurait été entendue avant l’adoption de la décision en litige qui constitue bien une mesure d’éloignement, ni qu’elle se serait vu remettre les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ni de faire droit à la demande de production de pièce, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorité allemandes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A aux autorités allemandes est annulée.
Article2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Castioni et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. B
Le greffier,
signé
J. L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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