Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2527054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 septembre 2025 et le 5 février 2026, Mme D… A…, représentée par Me Maire, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 19 août 2025 portant refus de renouvellement de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de la mettre, pendant ce temps, en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et réel ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du titre III de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a transmis des pièces complémentaires, enregistrées et communiquées le 3 février 2026.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Juillard, se substituant à Me Maire, représentant de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 20 septembre 1999, est entrée en France le 1er septembre 2022. Le 8 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour « étudiant » dans le cadre des dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à la signataire des décisions attaquées, Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A…, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de police dans son arrêté en date du 19 août 2025, qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux et réel de la situation de Mme A… préalablement à l’édiction de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle repose sur les circonstances que, d’une part, la requérante ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français et, d’autre part, qu’elle n’a pas respecté l’obligation de présenter une autorisation de travail et le taux horaire de travail d’un mi-temps annuel. En ce qui concerne la première circonstance susvisée, l’absence de justification de caractère réel et sérieux des études de la requérante est constaté tout d’abord du fait d’une « absence de progression par aucune obtention de diplôme depuis l’entrée en France en 2002 », ainsi qu’une « régression par l’inscription à un diplôme de niveau inférieur au Master : 1ère année d’apprentissage en tant que Retail manager mode et beauté pour l’année 2024-2025 formation reconnue de niveau 6 au Répertoire national des Certification professionnelles ». Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu une Maîtrise Sciences Humaines et Sociales, Mention Sciences Sociales Parcours Sociologie et philosophie politique au titre de l’année universitaire 2022-2023. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce dernier motif. Dès lors, si la requérante est fondée à faire valoir que la décision attaquée mentionne de manière erronée qu’elle n’a pas obtenu de diplôme alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu une maîtrise, il y a lieu toutefois de neutraliser ce motif illégal. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. En l’espèce, pour refuser à Mme A… le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que la requérante ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français et qu’elle n’a pas respecté l’obligation de présenter une autorisation de travail et le taux horaire de travail d’un mi-temps annuel.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2022- 2023, Mme A… a obtenu une Maîtrise Sciences Humaines et Sociales, Mention Sciences Sociales Parcours Sociologie et philosophie politique. De plus, au titre de l’année universitaire 2023-2024, Mme A… s’est inscrite en 2ème année de Master Sciences sociales – Sociologie et philosophie politique, qu’elle n’a pas validé. Aussi, même si la requérante produit une attestation démontrant son assiduité durant son cursus, il ressort des pièces communiquées par le préfet, que Mme A… n’a présenté aucune des épreuves prévues pour la validation de son Master 2. De plus, si la requérante invoque son inscription au sein d’une première année d’une formation en alternance « Retail Manager mode et beauté » auprès de l’institut EMA SUP pour l’année universitaire 2024-2025, le préfet n’a pas entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que celle-ci révélait un manque de cohérence de son choix de réorientation et constituait une régression dans son parcours universitaire. Au surplus, si Mme A… soutient qu’elle est désormais inscrite à nouveau au sein du Master 2 – Sciences sociales -sociologie et philosophie politique pour l’année universitaire 2025-2026, cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, la requérante ne démontre pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français.
9. D’autre part, le préfet est fondé à soutenir qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations en matière de taux horaire de travail dès lors qu’il est établi par les pièces versées au débat qu’elle a travaillé en tant que vendeuse au sein de l’entreprise Sephora en contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 2023 à hauteur de 20 heures par semaine.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des stipulations mentionnées au point 6 du présent jugement doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’est pas illégale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si Mme A… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de son insertion sociale et professionnelle, il est constant qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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