Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 23 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
La décision portant refus de séjour :
- est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
- est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
- est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixé au 1er septembre 2025.
Par une décision du 26 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
- l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissante algérien né le 20 juillet 1975 à Temdara Senjas (Algérie), est entré en France le 12 février 2015 muni d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile, sollicitée le 10 août 2018, a été rejetée par une décision du 18 octobre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 mars 2019. Le 14 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, et notamment les éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. B…, en particulier les conditions de son entrée et de son séjour en France, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, notamment à propos de sa situation personnelle et familiale. Il a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’il aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour ayant été prise à la suite de la demande de titre de séjour formée par M. B…, les dispositions citées au point précédent ne peuvent être utilement invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit / (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. / (…) / Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l’Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’article 1er de l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires : « L’association Emmaüs France est agréée, pour sa branche communautaire, en tant qu’organisme national d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Cet agrément vaut pour les communautés Emmaüs qui lui sont affiliées et dont la liste figure en annexe au présent arrêté. »
L’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation au regard notamment des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… fait valoir qu’il justifie de plus de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un organisme de travail solidaire et que le caractère réel et sérieux de cette activité est attesté par l’ensemble des responsables des communautés d’Emmaüs auxquelles il a appartenu, lesquels soulignent tous son implication dans la vie communautaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France, le 12 février 2015, à l’âge de quarante ans. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas d’attaches familiales sur le territoire français en se bornant à soutenir que son père est arrivé en France en 1958 sans préciser si ce dernier y réside toujours et que son oncle y a vécu. Il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie d’adulte. Dans ces conditions et alors même que M. B… indique vouloir continuer à exercer son activité au sein d’Emmaüs où il est unanimement apprécié pour son implication et son comportement, et alors qu’il ne vit pas en état de polygamie et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… justifie avoir été pris en charge, après son entrée sur le territoire le 12 février 2015 sous couvert d’un visa C valable du 15 décembre 2014 au 12 juin 2015, à compter d’août 2015 par l’association Emmaüs de Rennes, puis de Béziers à compter de janvier 2018, puis Emmaüs Tarn Sud depuis octobre 2020. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie d’adulte et où résident ses frères. Enfin, nonobstant l’exercice d’activités au sein de la communauté Emmaüs, M. B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable en France par un projet de continuation de son activité au sein d’Emmaüs. Dans ces conditions, à supposer même que M. B… réside habituellement en France depuis le début de l’année 2015, l’arrêté du préfet du Tarn n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être également écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement doit être écartée.
En l’absence d’éléments particuliers invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés.
M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relatives aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, ces dispositions désormais reprises à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, sont inopérantes à l’encontre de la décision contestée.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, articulée à l’encontre du délai de départ volontaire doit être écartée.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn se serait cru tenu d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours à M. B…. Par ailleurs, celui-ci ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que ce délai de départ volontaire serait, compte tenu de sa durée trop brève, entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relatives aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, ces dispositions désormais reprises à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, sont inopérantes à l’encontre de la décision contestée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Le requérant fait valoir que son retour en Algérie l’expose à un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, cette allégation générale, dénuée de précisions, ne suffit pas à établir la gravité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation de Algérie, dont il possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [et/ou les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et par voie de conséquence celles à fin d’injonction. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B… e.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… e est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… e, à Me Laspalles et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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