Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2506527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me. Sanchez, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au directeur du Centre hospitalier Alpes Léman (CHAL) d’exécuter l’ordonnance n°2501896 du 24 mars 2025 et de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le Centre hospitalier Alpes Léman conclut au rejet de la requête et soutient que la requête est irrecevable à défaut d’urgence et de fait nouveau. Il ajoute qu’au fond sa demande n’est pas fondée, l’ordonnance ayant été exécutée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n°2501896 du 24 mars 2025.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me. Sanchez, substituant Me. Laplante pour M. B et de Me Mogenier pour le centre hospitalier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par l’ordonnance n°2501896 du 24 mars 2025, la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Alpes Léman l’a licencié pour inaptitude physique à compter du 14 février 2025 et a enjoint au directeur du CHAL de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. B, jusqu’à l’intervention du jugement au fond, ce dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. M. B expose que si le centre hospitalier a retiré la décision de licenciement pour inaptitude physique par une décision du 9 avril 2025, il ne l’a pas réintégré dans ses fonctions, alors que le conseil médical plénier du 9 janvier 2025 l’avait déclaré apte à exercer ses fonctions sous réserve d’une adaptation de son poste de travail. Il sollicite en conséquence sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du même code, que l’injonction faite au centre hospitalier de le réintégrer soit assortie d’une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard.
4. Le centre hospitalier ayant procédé au retrait de la décision de licenciement pour inaptitude physique, M. B doit être regardé comme justifiant de l’existence d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et est fondé à demander la modification du dispositif de ladite ordonnance. Il résulte de l’instruction que M. B, embauché à compter du 3 décembre 2012 en qualité d’aide-soignant, a été recruté en CDI, sous le statut de contractuel à compter du 1er juillet 2014, puis mis en stage de la fonction publique à compter du 1er février 2023 suite à sa naturalisation française. En arrêt maladie pour la dernière fois depuis le 13 août 2023, il a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie qui lui a été refusé par décision du conseil médical restreint le 6 juin 2024. Par suite, en raison de l’épuisement de ses droits à congé maladie ordinaire le 14 août 2024, le centre hospitalier l’a placé en congé sans traitement et engagé une procédure de licenciement pour inaptitude physique suite à l’avis du conseil médical restreint de la Haute-Savoie du 7 novembre 2024 qui a estimé qu’il était définitivement inapte aux fonctions d’aide-soignant. Si M. B fait valoir qu’au vu de l’avis du conseil médical plénier intervenu le 9 janvier 2025, soit après l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude physique suite à l’avis précité du conseil médical du 7 novembre 2024, il devait être réintégré dans ses fonctions, il reste que la dernière position administrative qu’il occupait avant la décision de licenciement retirée, était celle de congé sans traitement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les avis des conseils médicaux postérieurs à la date de l’ordonnance du 24 mars 2025 dont il est demandé l’exécution, que M. B n’est pas fondé à soutenir que le Centre hospitalier Alpes Léman n’aurait pas exécuté l’ordonnance n°2501896 du 24 mars 2025 en le réintégrant dans sa position de congé sans traitement. Dès lors, ses conclusions en injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B et au Centre hospitalier Alpes Léman.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025
La juge des référés,
I .C
La République mande et ordonne au Centre hospitalier Alpes Léman en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506527
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