Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2522243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Thominette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement du titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « talent-chercheur » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros.
3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par en mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée a été abrogée et qu’il a obtenu une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 22 août 2025 au 21 août 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
D’une part, par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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