Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 juin 2025, n° 2503520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à partir du 7 avril 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Berre a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Entré en France le 25 octobre 2023 selon ses déclarations, M. B, ressortissant géorgien a fait l’objet d’une procédure Dublin entrainant son transfert vers les Pays-Bas. En 2025, le requérant est revenu en France pour rejoindre sa femme enceinte. Par un arrêté du 5 mai 2025, l’intéressé a, à nouveau, fait l’objet d’un transfert vers les Pays-Bas au titre de la procédure Dublin. M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes qui a rejeté son recours par un jugement du 3 juin 2025. Par une décision du 12 mai 2025, l’OFII a pris une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale de l’OFII qui a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 3 février 2025 régulièrement publiée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, Mme C était compétente pour signer la décision attaquée et le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 mai 2025, portant retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a été précédé d’un courrier, daté du 7 avril 2025, dans lequel l’OFII indiquait au requérant son intention de cessation des conditions matérielles d’accueil et précisait également que celui-ci pouvait présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par conséquent, l’OFII n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure et le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (). 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
9. Si M. B affirme être dans une situation de particulière vulnérabilité, il n’apporte aucun élément de nature à étayer cette assertion. La circonstance que son épouse soit enceinte ne saurait suffire à caractériser la vulnérabilité alléguée dès lors que cette dernière s’est rendue seule en France et que la communauté de vie des époux n’est établie par aucune pièce. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues et le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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