Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2026, n° 2603252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Web Instep Ltd |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, la société Web Instep Ltd demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’illégalité manifeste résultant du bénéfice d’un don prohibé d’une personne morale par M. A… B… ;
2°) de prononcer l’inéligibilité de M. B… en application de l’article L. 118-3 du code électoral ;
3°) d’enjoindre à M. B… de régulariser sa situation financière ;
4°) de transmettre la procédure au procureur de la République et à la préfète de la Loire pour toute suite de droit concernant l’éligibilité du candidat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le scrutin électoral est imminent et que chaque jour permet à M. B… d’exploiter des outils de communication financés illégalement par une entreprise privée, créant une rupture d’égalité manifeste entre les candidats ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la loyauté du scrutin et à la liberté fondamentale d’exercice du suffrage :
* l’article L. 52-8 du code électoral prohibe le financement de la campagne électoral d’un candidat par les personnes morales ; le refus de M. B… de payer une facture de prestation constitue un apport matériel prohibé ;
* l’utilisation de moyens de propagande financés de manière occulte et illicite porte une atteinte grave à la loyauté du scrutin et à la liberté fondamentale d’exercice du suffrage ;
- le juge de l’élection peut, sur le fondement de l’article L. 118-3 du code électoral, déclarer inéligible le candidat qui a bénéficié de dons de personnes morales : au regard de la gravité des faits, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de m. B… pour une durée de trois ans et l’annulation de la liste qu’il conduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. ».
Si la société requérante soutient que le refus de paiement des prestations qu’elle a effectuées pour M. B…, candidat aux élections municipales de Montrond-les-Bains, constituerait une violation des dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral, elle ne justifie par aucun élément de la réalité du refus de paiement allégué, alors que la facture des prestations en cause n’a été émise que le 5 mars 2026, avec une date d’échéance au 13 mars 2026. Par ailleurs, dès lors que les prestations en cause ont été assurées à titre onéreux, la société requérante ne peut manifestement pas utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral trouveraient à s’appliquer. En tout état de cause, à supposer même que cette prestation puisse être regardée comme révélant une méconnaissance des dispositions du code électoral relatives notamment à la conduite et au financement de la campagne électorale, il appartiendrait au seul juge de l’élection, saisi d’une éventuelle contestation des résultats de l’élection, d’en connaître. Il n’appartient pas davantage au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer l’inéligibilité d’un candidat à une élection municipale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Web Instep Ltd, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Web Instep Ltd est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Web Instep Ltd.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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