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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2026, n° 2603447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 30 décembre 2025, N° 25TL00596, 25TL00640, 25TL00652 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la Renaissance du château de Scopont, l' association les Amis de la terre Midi-Pyrénées ( ATMP ), l' association pour la Taxation des transactions financières, la SCI du château de Scopont |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 21 avril 2026, l’association les Amis de la terre Midi-Pyrénées (ATMP), l’association pour la Taxation des transactions financières et l’action citoyenne du Tarn (ATTAC Tarn), l’association pour la Renaissance du château de Scopont, la SCI du château de Scopont, M. C… F…, M. B… E…, M. A… D…, ayant désigné ce dernier, en sa qualité de coprésident de l’association ATMP comme représentant unique, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement les travaux en cours sur l’ensemble du tracé reliant Castres à Verfeil pour la réalisation de l’autoroute A69, lesquels ont été initialement autorisés par l’arrêté inter-préfectoral des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn valant autorisation environnementale en date du 1er mars 2023, au bénéfice de la société concessionnaire Atosca ;
2°) de suspendre immédiatement les effets de l’arrêté inter-préfectoral du 14 avril 2026 par lequel les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont prescrit l’ouverture d’une participation du public par voie électronique (PPVE) portant sur la demande de régularisation de l’autorisation environnementale accordée à la société concessionnaire Atosca, pour la construction de la liaison autoroutière reliant Castres à Verfeil ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne et du préfet du Tarn une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- leur requête est recevable sans qu’il soit besoin de développer l’intérêt à agir de chacun des co-requérants, dès lors que dans le cadre d’une requête collective, la circonstance que l’ensemble des requérants n’aurait pas intérêt à agir n’entache pas la requête d’irrecevabilité lorsque l’un d’eux justifie d’un intérêt, ce qui est le cas en l’espèce, l’association les Amis de la terre de Midi-Pyrénées ayant pour but, au terme de l’article 2 de ses statuts, d’agir dans tous les domaines relevant de l’écologie, de la protection de la nature et de la défense de l’environnement, de promouvoir la participation des citoyens à la défense et à la définition de leur cadre de vie ainsi qu’au terme de son article 6 de développer ses activités tant au niveau local que départemental ou régional dans le territoire de l’ex région Midi-Pyrénées, sans que cela ait un caractère exclusif ;
- le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement au rang des principes constitutionnels, constitue une liberté au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de même que la liberté fondamentale du droit à l’information et la participation du public en matière de décisions ayant un impact sur l’environnement, laquelle est garantie par l’article 6 de la convention d’Aarhus et l’article 7 de la Charte de l’environnement, et enfin que la liberté fondamentale tenant à la séparation constitutionnelle des pouvoirs et au droit à un recours effectif défini à l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme, auxquels la poursuite des travaux de réalisation de la ligne autoroutière et la décision attaquée portent atteinte ;
- la demande régularisation formulée par la société concessionnaire Atosca et la décision attaquée révèlent en soi l’illégalité de l’autorisation environnementale du 1er mars 2023 ; elles démontrent également que le concessionnaire ne respecte pas les prescriptions de l’autorisation environnementale concernant les mesures de compensation, plus de 36 mois après le début des travaux, ce que le juge des libertés et de la détention a constaté, dans une ordonnance du 12 janvier 2026, à propos de travaux hors autorisation ayant été réalisés dans des proportions considérables, ces travaux non prévus emportant un changement de destination de l’autorisation environnementale et traduisant une modification profonde et substantielle du projet initial ;
- les travaux hors autorisation sont localisés tout au long du tracé et des travaux de l’autoroute et portent atteinte à la ressource en eau et aux zones humides, aux espèces protégées et à leurs habitats naturels, et à certains monuments et constituent des atteintes graves et manifestement illégales aux termes des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ; plusieurs situations concrètes relevées par les services de l’Office français de la biodiversité et mentionnées par la société concessionnaire dans son porter à connaissance du 16 décembre 2025 révèlent des atteintes graves et manifestement illégales en cours ou dont la mise en œuvre est imminente, avec des éléments préparatoires mis en place depuis ce 1er mars 2026 pour des travaux à fort impact à venir qui n’ont aucunement été évalués, notamment aux abords du château de Scopont ;
- en s’abstenant de suspendre les travaux en cours soumis à cette demande de régularisation, à tout le moins sur le temps de la consultation à venir, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn peuvent se voir reprocher une carence dans l’exercice de leurs attributions ;
- la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit l’ouverture d’une participation du public par voie électronique (PPVE), sur le fondement des dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, en lieu et place d’une nouvelle évaluation environnementale, méconnaît les dispositions de l’article L. 120-1 du même code ; les constatations du juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 12 janvier 2026 et les éléments de l’instruction révèlent que les travaux hors emprises, considérables, traduisent une modification profonde et substantielle du projet initial ; à cet égard, les travaux nouveaux portant sur une modification de près de 20 % des superficies du projet initialement évalué, avec plusieurs changements importants, qui auraient dû conduire à ce que les préfets procèdent à une nouvelle évaluation environnementale ;
- les destructions à intervenir des autorisations environnementales découlant de la consultation en cours sont manifestement illégales ; le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 123-1 du code de l’environnement ait lieu, alors qu’elle était requise ;
- en décidant de ne pas procéder à une nouvelle évaluation environnementale, l’enquête publique initiale ayant fondé l’autorisation environnementale du 1er mars 2023 doit être regardée comme insuffisante, de même que l’étude d’impact qui y est associée ;
- la publicité prévue par l’arrêté attaqué prescrivant l’ouverture d’une consultation du public concerne les seules communes du tracé, en méconnaissance des dispositions des articles L.181-10 et L.122-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il aurait fallu tenir compte des incidences environnementales du projet et de la portée de son impact, et non du seul site d’implantation de ce dernier ;
- les écarts constatés entre le projet autorisé et le projet exécuté démontrent que des éléments substantiels relatifs aux besoins d’emprises et aux impacts ont été dissimulés ou minimisés ; il faut en déduire que c’est par fraude que le pétitionnaire a obtenu l’autorisation environnementale du 1er mars 2023 ; d’importants changements de destination de l’autorisation environnementale ont été opérés par le pétitionnaire ; des plaintes pénales pour faux et usages de faux dans la présentation du dossier de demande d’autorisation environnementale initiale ont donné lieu à l’ouverture d’informations judiciaires ;
- l’arrêté attaqué fait une utilisation de la procédure de participation du public à des fins étrangères à son objet, constitutive d’un détournement de pouvoir ;
- la poursuite des travaux durant la consultation du public et l’exécution de l’arrêté inter-préfectoral, qui présage une régularisation illégale de l’autorisation environnementale à venir, représentent une situation d’urgence immédiate dont les effets doivent être suspendus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les associations les Amis de la terre Midi-Pyrénées (ATMP), pour la Taxation des transactions financières et l’action citoyenne du Tarn (ATTAC Tarn), pour la Renaissance du château de Scopont, la SCI du château de Scopont, M. C… F…, M. B… E… et M. A… D… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les travaux en cours sur l’ensemble du tracé de la ligne autoroutière A69 entre Castres et Verfeil et la consultation de type « participation du public par voie électronique » qui s’annonce prévue par l’arrêté inter-préfectoral en date du 14 avril 2026, édicté par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn, à compter du 4 mai 2026, portant sur des ajustements apportés à l’autorisation environnementale du 1er mars 2023 autorisant la société concessionnaire Atosca à procéder aux travaux de construction de la ligne autoroutière.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte des dispositions précitées que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension des travaux en cours sur l’ensemble du tracé reliant Castres à Verfeil pour la réalisation de l’autoroute A69 :
3. A l’appui de leur requête, les requérants soutiennent que l’arrêté inter-préfectoral du 14 avril 2026 révèle l’illégalité de l’autorisation environnementale délivrée le 1er mars 2023 et que la poursuite des travaux en cours sur le parcours concerné, durant la consultation du public prévue sur les ajustements apportés au projet de construction autoroutière, aura nécessairement pour effet d’occasionner d’autres atteintes non autorisées sur le tracé de Verfeil à Castres.
4. Toutefois, et alors que les recours dirigés contre l’autorisation environnementale délivrée le 1er mars 2023 ont été rejetés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse nos 25TL00596, 25TL00640, 25TL00652 du 30 décembre 2025, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à révéler une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui aurait été portée par les préfets du Tarn et de la Haute-Garonne dans le cadre de l’exercice d’un de leurs pouvoirs, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, ces mêmes préfets ont, par arrêté du 19 décembre 2025 modifié le 8 janvier 2026 portant mise en demeure de la société concessionnaire Atosca de régulariser sa situation administrative et comportant des mesures conservatoires relatives au projet de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, prononcé la suspension de tous les travaux en cours ou prévus sur chaque secteur situé en dehors des emprises prévues, jusqu’à leur régularisation. Au regard des seuls éléments produits par les requérants, la poursuite de ceux des travaux couverts par l’autorisation environnementale accordée le 1er mars 2023 sur le reste du tracé de Verfeil à Castres ne saurait être regardée comme susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés invoqués.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté inter-préfectoral du 14 avril 2026 prescrivant l’ouverture d’une participation du public par voie électronique (PPVE) :
5. Le processus de consultation du public par voie électronique prévu à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, dont l’ouverture a été prononcée par l’arrêté susvisé, débutera le 4 mai 2026 pour se terminer le 24 mai suivant. Eu égard à l’objet et à la nature de cette consultation, les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale devrait être prise dans les quarante-huit heures à l’encontre de cet arrêté. Ils n’apportent par ailleurs aucun élément de nature à établir que cet arrêté porterait par lui-même une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
7. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir de chacun des requérants, l’ensemble des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations les Amis de la terre Midi Pyrénées, pour la Taxation des transactions financières et l’action citoyenne du Tarn (ATTAC Tarn), pour la Renaissance du château de Scopont, la SCI du château de Scopont, M. C… F…, M. B… E… et M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, coprésident de l’association les Amis de la terre Midi-Pyrénées (ATMP).
Une copie en sera transmise au préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Myriam Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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