Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2409429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2409429, Mme B… D… F…, agissant en son nom propre et au nom de sa fille C… F…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à Mme C… F… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2409434, Mme B… D… F…, agissant en son nom propre et au nom de sa fille A… F…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 26 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à Mme A… F… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle y soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 2409429.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2409429.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante afghane, s’est vue reconnaitre la qualité de refugiée par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 15 février 2023. Les enfants C… et A… F… ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad. Par une décision du 26 janvier 2024, cette autorité a refusé de leur délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 26 avril 2024, à laquelle s’est substituée une décision expresse du 27 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par les présentes requêtes, Mme F… demande l’annulation de la seule décision implicite de la commission.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2409429 et 2409434 sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à C… et A… F… un visa d’entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 27 juin 2024 que pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que d’une part, les documents d’état civil produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir l’identité des demandeuses de visas ainsi que leur lien avec la réunifiante et, d’autre part, sur les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prohibent en principe les réunifications familiales partielles. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeuses de visas n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 434-1 de ce code, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Il ressort des pièces du dossier que de l’union entre M. G… F… et Mme B… D… F… sont nés huit enfants. Parmi ces enfants, deux résident à ce jour en France, Ahmad Zobair et Israrullhaq, placés sous la protection de l’OFPRA et naturalisés, deux sont décédés le 26 août 2021, Zia Ulhaq et Farmanullah, et quatre demeurent en Afghanistan : Hamida, née en 1992, Zahida, née le 15 février 2006, A…, née le 22 décembre 2006, et C…, née le 21 décembre 2008. Si à la date du dépôt des demandes de visas, le 4 mai 2023, Hamida n’était, ainsi que le relève la requérante, plus éligible à la procédure de réunification familiale, il en va autrement de Zahida, qui était alors âgée de 17 ans. Pour justifier des raisons qui ont conduit cette enfant à ne pas déposer de demande de visa, la requérante fait valoir qu’elle n’était plus en possession d’un passeport en cours de validité. Toutefois, ainsi que le relève le ministre, Zahida avait déposé le 22 décembre 2021 une demande de visa pour rejoindre son frère Israrullhaq en France, à l’appui de laquelle elle avait fourni un passeport délivré le 27 décembre 2020 et expirant en 2025. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de délivrer les visas sollicités au motif tiré de l’existence d’une situation de réunification familiale partielle non justifiée, la commission se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur de droit. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En quatrième lieu, eu égard aux développements qui précèdent, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des demandeuses de visa doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2409429 et 2409434 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Manla Ahmad.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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